Texte intégral
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1829
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de ROUEN du 06 mars 2023
APPELANTE :
Etablissement Public OPH DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME HABITAT 76
Inscrit au RCS de ROUEN n° 781 107 446
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 19/04/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2017, l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime (Habitat 76), a consenti à M. [E] [S] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 293,37 euros outre les charges.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2022, l'OPH Habitat 76 a fait délivrer à
M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 690,15 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 16 février 2022, l'OPH Habitat 76 a fait délivrer à
M. [S] une sommation de cesser les troubles du voisinage.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, l'OPH Habitat 76 a fait assigner M. [S] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Rouen a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail ;
- dit que M. [S] devra quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
- ordonné à M. [S] d'avoir à libérer les lieux, 30 jours après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ;
- condamné M. [S] à payer à Habitat 76 jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
- dit que le montant de cette indemnité pourra être révisé dans les conditions légales du bail s'il n'avait pas été résilié ;
- débouté Habitat 76 du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [S] à payer à Habitat 76 la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 mars 2023, l'OPH Habitat 76 a relevé appel de cette décision.
M. [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la société Habitat 76 demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a débouté l'Office Public de l'Habitat du département de Seine-Maritime Habitat 76 du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 286,77 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, supplément loyer solidarité, pénalités et primes d'assurance arrêté au 6 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter 6 janvier 2022 pour la somme de 1 690,15 euros et à compter de la délivrance de l'assignation le 10 octobre 2022 pour le surplus ;
- condamner M. [S] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [S] et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des lieux, des dépens et d'une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'arriéré locatif au motif que n'était produit aucun décompte précis des sommes dues alors que, lors de l'audience, un décompte précis et détaillé de la somme réclamée a été versé aux débats.
Aux termes de l'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats que, déduction faite des frais d'acte, M. [S] est redevable de la somme de 10 286,77 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail, en ce inclus les pénalités liées au défaut de réponse à l'enquête sociale et le supplément de loyer de solidarité consécutif au défaut de communication par le locataire de son avis d'imposition.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et M. [S] condamné au paiement de la somme de 10 286,77 euros au titre de l'arriéré locatif impayé au 5 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 sur la somme de 1 690,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées et M. [S] condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [E] [S] à payer à l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime Habitat 76 la somme de 10 286,77 euros au titre de l'arriéré locatif impayé au 5 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 sur la somme de 1 690,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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