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Cour d'appel, 12 juin 2014. 14/06288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/06288

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT SUR DEFERE DU 12 JUIN 2014 N° 2014/ 445 Rôle N° 14/06288 SA IRIS C/ [H] [U] SCP [D] [H] [U] MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES - AGS Grosse délivrée le : à : SCP BADIE Me LAVIGNAC SCP LATIL MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 8ème CH A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/15045. DEMANDERESSE SA IRIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Maître [H] [J], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA IRIS, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de GAP SCP [D], en la personne de Me [N], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA IRIS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [H] [J], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS IRIS demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,constitué aux lieu et place de Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de GAP, MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 6] représenté par Madame Marie-Laurence NAVARRI,Substitut général CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES - AGS Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller qui ont en délibéré avec Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté par Madame Marie-Laurence NAVARRI ,Substitut général . ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur requête de l'URSSAF, par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA IRIS, société de travail temporaire, puis le 28 novembre 2012 a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 6 juin 2013. La SCP [D], représentée par Me [N] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [H] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Le Centre de Gestion et d'Etudes, dite AGS, a été désigné en qualité de contrôleur. Par jugement du 17 juillet 2013, le Tribunal a rejeté le plan de redressement présenté et converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, décidant de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Me [H] [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes des 18, 24 et 26 juillet 2013 la SA IRIS et Madame [Y], en qualité de représentant des salariés, ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 5 août 2013 le Conseiller délégué par la Première présidente a suspendu l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement attaqué et a dit n'y avoir lieu de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par la Chambre de la Cour compétente. Par ordonnance du 13 mars 2014 le Conseiller de la mise en état de 8ème Chambre A s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la SA IRIS soulevé par Me [U], ès-qualités, a déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 au nom de la société IRIS, a rejeté la demande de la SA IRIS sur le fondement de l'article 700 du cpcp, et a laissé les dépens de l'incident à la charge de la SA IRIS. Par acte du 17 mars 2014 la SA IRIS a déféré à la Cour l'ordonnance du 13 mars 2014. Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2014 elle demande à la Cour de : Réformer la décision attaquée, A titre principal, Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent, A titre subsidiaire, Déclarer Me [U] liquidateur, irrecevable en sa demande de caducité, A titre encore plus subsidiaire, Débouter Me [U] des fins de son incident, En tout état de cause, Le condamner à payer à la concluante la somme de 9000 euros au titre des frais irrépétibles er aux dépens. Elle soutient que la procédure d'appel du jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire relève de la procédure de l'article 905 du cpcp exclusive de celle des articles 908 et suivants du même code en application de l'article R 661-6 du code de commerce. Elle fait valoir que dans cette hypothèse, le régime de l'article 905 du cpciv est obligatoire, quand bien même le Président de la Chambre n'aurait pas encore fixé l'affaire au visa de l'article 905, et que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande de caducité qui en tout état de cause n'est pas encourue puisque l'article 908 du cpciv n'est pas applicable à la procédure instruite conformément à l'article 905. Elle ajoute que l'exécution provisoire de la décision ayant converti la procédure en liquidation judiciaire a été arrêtée et précise avoir notifié ses conclusions du 18 octobre 2013 alors qu'elle n'était plus en liquidation judiciaire au moment où elle les a déposées le 21 octobre 2013 ; que le liquidateur judiciaire n'a pas la qualité de partie à l'instance d'appel, la suspension de l'exécution provisoire privant de base légale sa présence en appel et qu'il n'a plus qualité à soulever un incident ou conclure devant la Cour. Par conclusions déposées et signifiées le 24 avril 2014 Me [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRIS et en tant que de besoin, de mandataire judiciaire de ladite société, demande à la Cour : Vu les articles 906 et 908 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance du 13 mars 2014 en toutes ses dispositions, Dire et juger que le Conseiller de la mise en état a compétence à statuer sur l'incident, Dire et juger que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile sont applicables à la procédure en l'état de l'ordonnance de référé du 5 août 2013, Constater qu'il s'est constitué devant la Cour sur la déclaration d'appel formée par la société IRIS enregistrée le 18 juillet 2013, Constater que les conclusions d'appelant ne lui ont pas été signifiées, ni par le RPVA, ni par huissier audiencier près la Cour par la société IRIS, Constater que le conseil de la société IRIS n'a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 18 juillet 2013 sous le n° 13/15045 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de MARSEILLE le 17 juillet 2013, En tout état de cause, si la caducité venait à être prononcée, il conviendra que la Cour précise expressément que le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de la décision à intervenir sur le présent incident. Il précise que le Conseiller de la mise en état était compétent dès lors que la présidente par ordonnance de référé a expressément préciser ne pas fixer la date à laquelle l'affaire serait appelée qui a été instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile et a écarté les dispositions de l'article 905 Il fait valoir avoir toujours la qualité de liquidateur judiciaire et être recevable à soulever un incident de caducité d'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2014 la SCP [D], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société IRIS, mission suivie par Me [N], demande à la Cour de : Donner acte à Me [N] ès-qualités, de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur la demande formulée, Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 7 avril 2014 le Procureur général requiert la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel de la SA IRIS du jugement de liquidation judiciaire. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état : Attendu qu'aux termes de l'article R 661-6 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012 applicable au litige en raison de la date de l'appel interjeté, 'L'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 et des chapitres 1er II III du Titre V du livre VI de la partie législative du présent code est instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 905 du code de procédure civile, sous les réserves suivantes...3° Dans les autres cas que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus, et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code...' ; Attendu que l'appel des jugements ouvrant une procédure de liquidation judiciaire est instruit conformément aux dispositions précitées ; Attendu que l'appel interjeté par la société IRIS le 18 juillet 2003 à l'encontre du jugement du 17 juillet 2013, intimant Me [H] [U] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IRIS, a été attribué à la 8ème Chambre C de la Cour de céans ; Attendu que le Président de cette Chambre a décidé que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de cette chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile puisque par deux ordonnances en date du 26 septembre 2013,rendue à la demande de l'appelante, Monsieur [M], magistrat de la mise en état de la 8ème C a ordonné la jonction des trois instances pendantes devant cette Chambre, comme lui en donne le pouvoir l'article 766 du même code ; Attendu que ce n'est que par ordonnance du 24 mars 2014 que le Président de la 8ème Chambre A, à laquelle la connaissance des appels joints a été au final dévolue le 13 novembre 2013, a fixé la date d'audience en urgence au visa de l'article 905 du code de procédure civile ; Attendu qu'au 13 mars 2014 le magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre A était par suite compétent pour connaître de l'incident de mise en état soulevé par Me [H] [U], ès-qualités le 18 décembre 2013, la procédure étant à ces dates toujours instruite en application des articles 763 à 787 du code de procédure civile, étant rappelé par ailleurs que le Président délégué de la Chambre des référés de la Cour de céans a expressément refusé de fixer la date de l'audience des affaires pendantes sur l'appel du jugement du 17 juillet 2013 ; Sur la qualité à agir de Me [H] [U] : Attendu que la SA IRIS a intimé Me [H] [U] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire ordonnée le 17 juillet 2013 ; que ce dernier s'est constitué sur cet appel le 26 juillet 2013 ; Attendu que l'intervention de l'ordonnance de référé du 5 août 2013 par laquelle le Président délégué par la Première présidente a suspendu l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement attaqué n'a pas eu pour effet de remettre en cause sa qualité de liquidateur judiciaire résultant du jugement attaqué dont seule l'exécution est suspendue, ni surtout de partie intimée à l'instance d'appel, étant rappelé qu'il y a en outre été appelé en intervention forcée par la SA IRIS en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA IRIS le 21 octobre 2013 ; Attendu que Me [U], partie à l'instance d'appel, avait qualité pour élever l'incident de caducité de la déclaration d'appel, caducité pouvant en tout état de cause être relevée d'office par le juge en application de l'article 908 du code de procédure civile ; Sur la caducité de l'appel interjeté le 18 juillet 2013 : Attendu que faute d'avoir notifié ses conclusions à Me [U], constitué depuis le 26 juillet 2013, dans le délai leur remise au greffe, soit le 18 octobre 2013, et de l'avoir fait dans le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 18 octobre 2013, la déclaration d'appel déposée le 18 juillet 2013 par la SA IRIS est caduque ; Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et la SA IRIS déboutée de son recours ; Attendu qu'il ne peut être dit que le jugement de liquidation judiciaire prendra effet à la date de ce jour en conséquence de la caducité de l'appel interjeté par la SA IRIS alors qu'un autre appel est pendant à l'encontre de cette décision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SA IRIS est condamnée aux dépens du déféré ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière de déféré, Donne acte à Me [N] de la SCP [D], administrateur judiciaire, de ce qu'il s'en rapporte à la justice, Confirme l'ordonnance attaquée, Statuant à nouveau, Déboute la SA IRIS de ses demandes, fins et conclusions, Déboute Me [H] [U], ès-qualités, de sa demande tendant à dire que le jugement de liquidation judiciaire prendra effet à la date de ce jour en conséquence de la caducité de l'appel interjeté par la SA IRIS, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA IRIS aux dépens du déféré. LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.

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