Cour d'appel, 11 janvier 2012. 11/03555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03555
Date de décision :
11 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2012
(n° 12/12, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03555
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Janvier 2011 -[4] de [Localité 5] - RG n° 181851
DÉCLARANTE AU RECOURS :
Société HYUNDAI MOTOR COMPANY société de droit coréen
prise en la personne de son Président
dont le siège social est [Adresse 2] COREE
domicile élu chez Me HUYGHE [Adresse 1]
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Philippe FOUCHE, avocat de la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE au barreau des HAUTS-DE-SEINE, Toque : PN 724
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le directeur général de l'[4] (INPI)
[Adresse 3]
représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTÈRE PUBLIC : à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, Président, et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le recours formé le 18 février 2011 par la société de droit coréen Hyndai Motor Company contre la décision du directeur général de l' INPI du 18 janvier 2011 qui a déclaré irrecevable son recours en restauration des droits attachés au brevet européen n° 1 460 304,
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par la requérante le 17 mars 2011, soutenu par son mémoire en réponse déposé le 3 novembre 2011,
Vu les observations du 3 juin 2011 et les observations complémentaires du 3 octobre 2011 déposées par le directeur général de l' INPI,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
* *
SUR QUOI,
Considérant que la société Hyundai Motor Company (ci-après : Hyundai) est titulaire du brevet européen n° EP 1 460 304 déposé le 12 mars 2004 désignant la France ; que la délivrance de ce brevet européen a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets ; qu'il appartenait à la société Hyndai, conformément aux dispositions des articles L.614-7 et R.614-8 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord de Londres le 1er mai 2008, de déposer une traduction française du texte du brevet européen dans les trois mois de la publication de la mention de délivrance au bulletin européen ; que, cette formalité n'ayant pas été effectuée, le directeur général de l' INPI a publié le défaut de remise de traduction dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n° 44 du 31 octobre 2008 ;
Que la société Hyundai a formé le 2 février 2009 un recours en restauration de ses droits en faisant valoir que le défaut de remise de traduction dans le délai prescrit résultait d'une omission de son mandataire ;
Que le directeur général de l' INPI , par la décision attaquée, a déclaré ce recours en restauration irrecevable, comme tardif, pour avoir été formé plus de deux mois après la cessation de l'empêchement invoqué ;
Considérant que la question de savoir si, au 31 octobre 2008, date où le défaut de remise de traduction a été publié au BOPI, la formalité de dépôt d'une traduction était ou non requise au regard de la date de l'entrée en vigueur de l'accord de Londres qui en a entraîné l'abandon, relève de l'examen au fond du recours en restauration et suppose que celui-ci ait été préalablement déclaré recevable ;
Considérant que l'article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'[4] peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
Le recours doit être présentée au directeur de l'[4] dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai observé. » ;
Considérant, en l'espèce, que la publication au BOPI du défaut de remise de traduction a informé, non seulement les tiers, mais aussi la société Hyndai elle-même, du manquement observé et de ses conséquences, et ainsi fait disparaître la circonstance qui avait jusque-là empêché de l'accomplir, à savoir, selon ce qu'indique la requérante elle-même, la négligence de son mandataire ;
Considérant, dès lors, que la délai de deux mois prévu par l'article L.612-16 ci-dessus reproduit a commencé à courir à la date de la publication du 31 octobre 2008, pour s'achever le 31 décembre 2008 ; qu'il en résulte que c'est à juste titre, et par des motifs exacts et pertinents, que le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable comme tardif le recours en restauration formé le 2 février 2009 ;
Considérant qu'il suit de là que le recours formé contre la décision attaquée sera rejeté, sans qu'il soit utile d'entrer dans la discussion ouverte sans pertinence par la société Hyundai de savoir jusqu'à quelle date le dépôt de la traduction était requis et si l'absence de respect de cette formalité devait ou non être publié et entraîner la perte des droits au 31 octobre 2008 ;
* *
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours,
DIT que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l' INPI.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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