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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.646

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 89-10.646 formé par M. Claude, Jean X..., demeurant à Chevregny (Aisne), Les Chaînées, II - Sur le pourvoi n° M 89-10.647 formé par Mme Liliane, Jeannine A..., demeurant à Chevregny (Aisne), Les Chaînées, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1986 par le président du tribunal de grande instance de Laon, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et Mme A..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s K 89-10.646 et M 89-10.647 qui attaquent la même décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, de chacun des pourvois : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies au domicile de MM. X... et Y... et de Mmes A... et Z..., ainsi que dans les coffres bancaires ouverts au nom des intéressés, se borne à retenir qu'il résulte de la demande de l'Administration des éléments permettant de présumer que la société Centre d'aquariophilie française, dont les gérants de droit ou de fait sont les personnes susnommées, se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Laon ; Condamne la direction générale des Impôts, envers M. X... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Laon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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