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Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/003931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/003931

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Olivier X... C / Anne-Marie Y... épouse X... RG N : 08 / 00393 - A R R E T No 790 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Olivier X... né le 16 Avril 1946 à CHAUMONT (52000) de nationalité française retraité demeurant ... ... ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me ROINAC, avocat APPELANT d'une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 29 Janvier 2008, enregistrée sous le no 04 / 00799 D'une part, ET : Madame Anne-Marie Y... épouse X... née le 16 Février 1949 à SAINT GAUDENS (31802) de nationalité française demeurant ... ... représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Karine BENDAYAN, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller, rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans le cadre de la procédure de divorce opposant Olivier X... et Anne-Marie Y..., le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de MARMANDE, dans une ordonnance rendue le 28 juillet 2005, constatait la non-conciliation des époux et condamnait notamment Olivier X... à payer à Anne-Marie Y... une pension alimentaire mensuelle de 800 € au titre du devoir de secours. Un arrêt rendu par cette Cour le 12 octobre 2006 fixait à 1000 € le montant de cette pension. Saisi par Olivier X... en suppression de cette pension, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de MARMANDE, dans une ordonnance rendue le 29 janvier 2008, déclarait Olivier X... irrecevable en cette demande à défaut d'élément nouveau. Par déclaration du 05 mars 2008, Olivier X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2008, il soutient qu'il établit sa mise à la retraite et la vente du fonds de commerce qui rapportera à Anne-Marie Y... la somme de 203. 126, 37 €, ce qui justifie, par réformation de l'ordonnance, la suppression de la pension sollicitée. Il réclame encore la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Anne-Marie Y..., dans ses dernières écritures déposées le 25 juin 2008, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise. Elle réclame encore la somme de 2500 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu qu'il n'est pas contesté que depuis l'arrêt susvisé, deux éléments nouveaux sont intervenus à savoir la mise à la retraite de Olivier X... à compter du 01 septembre 2007 et la vente du fonds de commerce d'optique commun ayant donné lieu à la répartition du prix entre les parties, chacune ayant perçu la somme de 203. 128, 37 € ; que ces éléments nouveaux rendent la demande recevable ; que la décision déférée, basée seulement sur l'irrecevabilité, sera donc réformée ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 212 du Code Civil, le devoir de secours, qui remédie à l'impécuniosité d'un époux, apparaît avec l'état de besoin d'un conjoint et est fixée en fonction du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre ; Attendu que les pièces régulièrement communiquées permettent d'établir les éléments suivants concernant les ressources et charges respectives de chaque partie : Olivier X... perçoit un revenu annuel de 32741, 64 € comprenant tant la pension de retraite que des revenus immobiliers ; que s'il ne perçoit pas une retraite complémentaire, le courrier de cet organisme (RSI) indique qu'il n'a pas sollicité la liquidation de la pension ; qu'il occupe gracieusement le domicile conjugal ; qu'il acquitte diverses charges d'un montant de 30. 300 € ; Que Anne-Marie Y... perçoit un revenu annuel de 26754, 48 € avec une prime exceptionnelle de 3000 € ; qu'elle acquitte les charges ordinaires de la vie et a à sa charge son fils Maxence étudiant ; Que chaque partie a perçu le solde du prix de vente du fonds de commerce ci-dessus indiqué lequel est net de toute taxe et du prix du stock de matériel ; Attendu que l'ensemble de ces éléments permettent à la Cour de fixer à la somme mensuelle de 300 € le montant de la pension alimentaire due par Olivier X... à Anne-Marie Y... au titre du devoir de secours à compter du 30 janvier 2008, date à laquelle chaque partie a perçu le solde du prix du fonds de commerce ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 29 janvier 2008 par le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de MARMANDE, Statuant à nouveau, Fixe à compter du 30 janvier 2008 le montant de la pension alimentaire due par Olivier X... à Anne-Marie Y... au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 300 €, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront supportés moitié par Olivier X..., moitié par Anne-Marie Y... et autorise Maître BURG, avoué, ainsi que la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président

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