Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 13 septembre 2022. 2206925

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2206925

Date de décision :

13 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 5 592,64 euros émis à son encontre le 3 mai 2022 par le président de Voies navigables de France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire et de lui accorder la décharge sollicitée ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022, par laquelle le président de Voies navigables de France a refusé de la placer en congé de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au président de Voies navigables de France de procéder à la régularisation de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à Voies navigables de France qui n'a pas défendu. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 22 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de Voies navigables de France. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique