Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13172 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4TL
Ordonnance n° 2025/M45
SASU LES DELICES DE L'OUEST AFRICAIN
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [T] [G]
représenté par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l'AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas TAGNON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère statuant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 3 février 2025, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial au 12 juin 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SASU Les délices de l'Ouest africain et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la société Les délices de l'Ouest africain à payer, à titre provisionnel, à M. [G] la somme de 19 710 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus ;
- rejeté la demande de délais ;
- condamné la SASU Les délices de l'Ouest africain à payer, à titre provisionnel, à M. [G] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 256 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SASU Les délices de l'Ouest africain à payer à Mme [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mai 2023 ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 30 octobre 2024 au greffe par la SASU Les délices de l'Ouest africain ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 4 décembre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025 et une clôture au 30 juin précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par l'appelante le 10 décembre 2024 à l'intimé ;
Vu la constitution, le même jour, de Me Alzieu-Biagini en défense des intérêts de M. [G] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 11 décembre 2024, par lesquelles M. [G] demande, sur le fondement des articles 490, 640 à 642 et 906-3 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'appelante et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par la SASU Les délices de l'Ouest africain ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :
- l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
- la caducité de la déclaration d'appel ;
- l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 906-2 et 930-1 qui concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique ;
- les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Par ailleurs, l'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Il est admis que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance et non à compter de son prononcé.
Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise, rendue le 27 septembre 2024, ayant été signifiée à la SASU Les délices de l'Ouest africain par exploit d'huissier remis à étude le 14 octobre 2024, son délai pour interjeter appel expirait le 29 octobre 2024 à minuit.
L'appel interjeté le 30 octobre 2024 l'a donc été hors du délai imparti.
Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SASU Les délices de l'Ouest africain à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
L'équité commande de condamner la SASU Les délices de l'Ouest africain à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini, avocat associé, aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclare irrecevable comme étant tartif l'appel interjeté par la SASU Les délices de l'Ouest africain à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la SASU Les délices de l'Ouest africain à verser à M. [T] [O] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SASU Les délices de l'Ouest africain aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini, avocat associé, aux offres de droit.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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