Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2024. 24MA02031
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA02031
Date de décision :
20 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner l'expulsion de Mmes C A et Sandy Pyras et de M. D B, ainsi que de tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée 868 C0101, située 1 avenue Saint-Menet à Marseille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à défaut, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour exécuter d'office, au terme d'un délai de quinze jours, la mesure d'expulsion.
Par un jugement n° 2311520 en date du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à Mmes A et Pyras et à M. B ainsi qu'à tous occupants de leur chef de quitter sans délai le bâtiment d'habitation qu'ils occupent au 1, avenue de Saint Menet à Marseille (13011), sous astreinte de 40 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A informe la Cour de ce qu'elle ne réside plus dans le logement en litige, ayant déménagé avec M. B en février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A ne présente aucun moyen et aucune conclusion. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai d'appel n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.
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