Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 4,5 Km, ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1997 et 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne commerciale et civile), au profit de la société SOFIDEG, dont le siège est PK ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a souscrit plusieurs prêts auprès de la Société d'aide technique et de coopération ( SATEC) ; que n'ayant pas procédé au remboursement de ceux-cii, la SOFIDEG, cessionnaire des créances de la SATEC, a assigné en paiement M. X... ; qu'il fait grief à l'arrêt ( Fort-de-France, 1er décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la SOFIDEG la somme de 1 944 985,60 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, d'une part, inversé la charge de la preuve en énoncant qu'il ne prouvait que la SOFIDEG n'était pas un établissement bancaire, et d'autre part, violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en retenant à l'appui de sa décision une convention conclue entre la SOFIDEG et le Fonds d'investissement des départements d'Outre-Mer (FIDOM) sans constater que cette pièce avait été régulièrement communiquée ;
Mais attendu , d'une part, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, après avoir énoncé que M. X... avait soutenu que la SOFIDEG n'était pas un établissement de crédit, a relevé qu'il n'apportait pas la preuve de sa prétention ; que, d'autre part, sans violer les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, elle a retenu la convention conclue entre le FIDOM et la SOFIDEG, convention visée dans les conclusions de la SOFIDEG et dont M. X... ne contestait pas l'existence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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