Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant 10 Km, ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 1er avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1 / de M. A...
Y..., demeurant ...,
2 / de M. Christian B..., demeurant ... Mahault (Martinique),
3 / de Mme May B..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Nicole B..., demeurant Immeuble Eucalyptus, Les X... Didier, 97200 Fort-de-France (Martinique),
5 / de M. Max B..., demeurant 170, lotissement Pointe Savane, 97231 Le Robert (Martinique),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, en matière de taxe (Fort-de-France, 1er avril 1999), que M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision des consorts B... ; que M. Claude B... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ayant fixé le montant de l'état de frais dus par les consorts B... à M. Y... ;
Attendu que M. B... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que l'article 715 du nouveau Code de procédure civile impose simplement à l'appelant d'une ordonnance de taxe d'adresser simultanément copie de sa note motivée à toutes les parties, et non pas d'avoir à expédier son recours simultanément avec sa note motivée ; qu'en décidant le contraire, bien que le respect du principe de la contradiction suppose simplement que les parties aient le temps de répondre aux écritures de l'appelant, la cour d'appel a méconnu le sens de l'article précité et l'a violé ;
Mais attendu que le recours formé contre une ordonnance de taxe sur le fondement de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile n'est recevable que si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'après avoir constaté que M. B... avait formé son recours au greffe de la cour d'appel le 6 avril 1998 et relevé que les copies de ce recours n'avaient été adressées aux parties que le 22 décembre 1998, soit près de 8 mois après son dépôt, le premier président a décidé à bon droit que le recours n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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