Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02972 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYQ
N° de Minute : 24/00353
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[Z] [L]
C/
S.A.S.U. TRIOLO LAVERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. TRIOLO LAVERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9272/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 12 mars 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [Z] [L] demande de condamner la SASU TRIOLO LAVERIE, outre au paiement des dépens, à lui verser les sommes suivantes :
3 245 euros au titre du préjudice matériel,1 000 euros au titre du préjudice moral,750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 octobre 2024, le conseil de Madame [Z] [L] a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans sa requête.
A l’appui de ses prétentions, elle indique avoir déposé divers vêtements de cérémonie auprès du pressing TRIOLO ; que les vêtements n'ont pas été correctement lavés et repassés ; que sa robe de mariée a été restituée avec des taches et la présence d'un trou.
La SASU TRIOLO LAVERIE, à qui la lettre recommandée du greffe le convoquant à l'audience du 15 octobre 2024, est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Madame [Z] [L] verse aux débats le ticket de son dépôt auprès du pressing TRIOLO le 23 août 2023 d'un costume, d'une robe de mariée et de deux robes fantaisies moyennant le prix de 79,96 euros. Le prix a été payé par carte bancaire à cette occasion.
Le ticket prévoit une restitution pour le 28 août 2023.
Madame [Z] [L] verse un courriel du 31 août 2023 dont elle a été destinataire et provenant de l'adresse mail « [Courriel 5] ».
Outre que Madame [Z] [L] ne justifie pas que cette adresse mail correspond à la défenderesse, on ne peut par ailleurs pas non plus le déduire des propos dudit courriel.
Madame [Z] [L] produit deux photos non datées en noir et blanc. Sur l'une d'elle uniquement, on peut constater la présence d'un trou dans de la dentelle. Les dégradations ne sont pas visibles sur la seconde photographie versée en noir et blanc.
Enfin, Madame [Z] [L] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice établissant que la robe de mariée a été restituée ce jour du 28 novembre 2023 en sa présence. Le commissaire constate que la traîne présente un trou de deux centimètres. Le commissaire relève que la traine et les broderies présentent une coloration manifestement plus claire que le reste de la robe ainsi que la présence de petites taches sombres sur le devant de la robe.
Il ressort donc dudit procès-verbal que la robe de mariée de Madame [Z] [L] présente des taches et un trou après la prestation confiée à la SASU TRIOLO LAVERIE.
Madame [Z] [L] produit une facture, difficilement lisible et rédigée en néerlandais, qu'elle indique être celle de sa robe de mariée, payée le 20 juin 2023 et d'un montant de 3 360 euros.
Ainsi, Madame [Z] [L] ne démontre pas par les documents versés que la robe confiée à la SASU TRIOLO LAVERIE le 23 août 2023 ne présentait aucune tache et aucun trou.
Faute de démontrer la mauvaise exécution contractuelle de la SASU TRIOLO LAVERIE, Madame [Z] [L] sera déboutée de sa demande en paiement au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
La demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [L] formulée en réparation de son préjudice moral, laquelle est subordonnée au succès de sa demande principale, sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, Madame [Z] [L], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Z] [L] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Madame [Z] [L] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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