Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-16.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.732

Date de décision :

6 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11135 F Pourvoi n° J 18-16.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Casino de Palavas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Casino de Palavas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino de Palavas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino de Palavas à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Casino de Palavas Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 23 mai 2014 en ce qu'il avait décidé d'une atteinte au principe d'égalité de traitement et avait condamné la société Casino de Palavas à payer à M. M... la somme de 950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir, en conséquence, condamné la société Casino de Palavas à payer à M. M... les sommes de 55 042,93 € à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2007 à mai 2013, de 8 031,48 € à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2013 à mai 2014, les congés payés y afférents, une rémunération mensuelle de 2 758 € de juin à octobre 2014, de 2 780,17 € à partir de novembre 2014, 500 € de dommages-intérêts, d'avoir ordonné la délivrance de documents sociaux rectifiés, et d'avoir condamné la société Casino de Palavas à payer à M. M... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique (effectuant un même travail ou un travail de valeur égale) sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables dont il appartient au juge d'apprécier la pertinence, le régime probatoire imposant au salarié de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, incombant alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'il peut exister des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur, si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, M. O... qui exerce la fonction de technicien machine à sous au niveau 2 coefficient 110 de la convention collective depuis le 15 décembre 2008 (avenant au contrat de travail du 14 février 2003) perçoit un salaire mensuel de 2 709 € en novembre 2007 et 2 730 € en mai 2013 alors que M. M..., qui exerce le même emploi depuis son embauche le 11 février 1997 au niveau 2 coefficient 115 ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1 766 € en novembre 2007 et 2 068 € en mai 2013 ; que cette réalité constitue des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il incombe à la société de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; que les seuls documents produits ne permettent pas de caractériser que M. O... exerce du 4 avril 1995 au 14 février 2003 l'emploi d'agent de sécurité et chauffeur au sein de la société Groupe Partouche sur une qualification supérieure, preuve qui ne saurait résulter de son salaire au moment de la rupture du contrat pour 2 356 €, qu'il est recruté en février 2003 par la société Casino de Palavas en qualité d'agent de sécurité et chauffeur pour un salaire de 2 256 €, ce parcours professionnel antérieur au sein du groupe initié à compter de 1995 sans lien avec le poste occupé de technicien machine à sous (une période d'essai étant d'ailleurs souscrite lors de l'avenant du 15 décembre 2008) ne saurait constituer un élément pertinent à la différenciation salariale de l'ordre de 900 € en novembre 2007 et de l'ordre de 600 € en mai 2013, d'autant que M. M... fait partie de la société, donc du groupe, depuis 1997 ; qu'en conséquence, l'inégalité de traitement est avérée ; que sur les conséquences de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, au vu du décompte précis versé aux débats, d'ailleurs non discuté, figurant aux pages 11 et 12 des conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se référer, le différentiel de rémunération entre M. M... et M. O... s'établit pour la période de novembre 2007 à mai 2013 à la somme de 55 042,93 €, de juin 2013 à mai 2014, à la somme de 8 031,48 € ; que jusqu'en octobre 2014, M. O... perçoit un salaire de 2 758 € et de novembre 2014 jusqu'à la fin de son emploi en tant que technicien machine à sous, un salaire de 2 780,17 € ; que le préjudice moral subi du fait de cette atteinte au principe d'égalité de traitement sera réparé par la somme de 500 € de dommages-intérêts ; Alors qu'il peut exister des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur, si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'une différence de rémunération est objectivement justifiée par le maintien de la rémunération contractuellement acquise par un salarié et un parcours professionnel spécifique ; qu'en l'espèce, constituait la justification objective de la différence de rémunération constatée le fait que M. O... – auquel M. M... se comparait – avait été engagé en qualité d'agent de sécurité et de chauffeur à Paris par le groupe Partouche le 4 avril 1995, avait occupé ces fonctions jusqu'au 14 février 2003, avant d'accepter une mobilité au sein du groupe pour occuper, au sein de la filiale SAS Casino de Palavas, avec maintien de sa rémunération, un poste d'agent de sécurité et de chauffeur jusqu'en 2008, et de devenir, après suppression du poste, technicien machines à sous poste de qualification inférieure, toujours sans modification de sa rémunération, sans que M. M..., qui avait un parcours différent de celui auquel il se comparait, ayant toujours travaillé comme technicien machines à sous à Palavas les Flots, ne puisse se prévaloir de l'affectation de M. O... à un poste de technicien machines à sous pour réclamer la rémunération supérieure qui avait été maintenue à ce dernier à la suite de la suppression de son poste de chauffeur, de qualification supérieure selon la convention collective applicable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-06 | Jurisprudence Berlioz