Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00365

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00365

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 MARS 2026 N° RG 26/00365 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4Q Copie conforme délivrée le 02 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Janvier 2026 à 11H03. APPELANT Monsieur [U] [S] né le 31 Décembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Comorienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de XXXXXXX, interprète en Comorienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D'AGOSTINO , ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 09h40 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL , PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié 24 février 2026 jour à 08H59 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 08H59; Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Mars 2026 à 12H19 par Monsieur [U] [S] ; A l'audience, Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Contrairement à l'argumentation du premier juge, le recours contre l'OQTF a un carcatère suspensif ; Monsieur [S] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 février 2026 à sa sortie de détention. Le 25 février 2026, Monsieur [S] a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, enregistré le même jour. Le 26 février 2026, vers 19h30, Monsieur [S] informait son conseil que des policiers venaient lui annoncer qu'un vol était prévu à destination des Comores et qu'il devait préparer ses affaires. Immédiatement son conseil a adressé un email vers la messagerie structurelle de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, mais également vers le greffe du centre de rétention administrative et à la responsable du pôle éloignement prés le Préfecture les informant qu'un éloignement était impossible en raison du recours pendant devant le Tribunal administratif. Faisant fi de cet email, Monsieur [S] a été conduit jusqu'à l'aéroport où, afin de pouvoir exercer ses droits de manière effective (à savoir faire un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, recours suspensif) n'a pas eu d'autre choix que de refuser de prendre le vol. Aussi, la tentative d'éloignement de Monsieur [S] alors que le Préfet avait connaissance du recours pendant devant le tribunal administratif constitue une tentative illégale d'éloignement. Outre la violation manifeste de ces droits à un recours (recours, rappelons-le suspensif de l'exécution), cette tentative d'éloignement à mener à une garde à vue et à une prise de ses empreintes afin d'alimenter le fichier FAED avec comme mention « soustraction à une mesure d'éloignement » conduisant à une violation substantielle de ces droits. Elle soulève l'irrecevabilité de la mesure de rétention car si le registre remis mentionne le soit disant refus de vol de Monsieur [S] le 26 février 2026, ce dernier est totalement taisant sur le recours introduit par le retenu. Elle soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé : D'une part, Monsieur [S] a remis un document de voyage ayant permis aux autorités préfectorales de prendre immédiatement un billet d'avion pour le reconduire aux Comores. Aussi, le Préfet n'est pas fondé à indiquer que Monsieur [S] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage ; D'autre part, le Préfet retient que Monsieur [S] ne peut justifier d'une adresse personnelle, ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, alors que Monsieur [S] a bénéficié de plusieurs titres de séjours. Lors du dépôt de ces demandes Monsieur [S] a donné comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 1]. Le couple a ensuite déménagé au [Adresse 2]. Cette adresse est connue de l'administration car il est enregistré auprès de la CAF auprès de cette nouvelle adresse. Monsieur [S] justifie ainsi d'une adresse stable et durable. Ensuite, le Préfet retient que Monsieur [S] aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Cette motivation ne tient absolument pas compte de la situation personnelle de Monsieur [S] et de l'évolution de sa situation administrative depuis 2014.En l'espèce, si Monsieur [S] a été condamné. Il convient de souligner que ce dernier a bénéficié de nombreuses remises de peine (1 an) et qu'aucun comportement menaçant l'ordre public n'a été relevé durant sa détention. Aussi, contrairement à ce que retient le Préfet, Monsieur [S] pouvait bénéficier d'une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le conseil de monsieur a prévenu la Préfecture à 19H45 monsieur a refusé d'embarquer, le registre est bien actualisé, monsieur n'a pas de passeport en cours de validité l'assignation à résidence n'est pas possible Monsieur [U] [S] déclare je laisse mon avocat parler les faits pour lesquels j'ai été condamné concernaient ma nièce elle ne vit pas avec nous ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la tentative d'éloignement illégale En effet, l'article L 722-7 du CESEDA prévoit que : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ». En l'espèce, Monsieur [S] a été placé en rétention le 24 février 2026 par arrêté préfectoral notifié le même jour à 08H59 sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 février 2026 notifié 24 février 2026 jour à 08H59 . Le 25 février 2026, Monsieur [S] a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, enregistré le même jour. Le 26 février 2026 à 19h45 monsieur a été pris en charge et conduit à l'aéroport de [Localité 3] en vue de prendre un vol à destination des Comores. Monsieur a refusé d'embarqué et reconduit au centre de rétention. Le 26 février 2026, à 19h48, le conseil de Monsieur [S] a adressé un email vers la messagerie structurelle de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, mais également vers le greffe du centre de rétention administrative et à la responsable du pôle éloignement prés la Préfecture les informant qu'un éloignement était impossible en raison du recours pendant devant le Tribunal administratif. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que l'administration avait connaissance à 19h45 du recours exercé par monsieur à l'encontre de l'OQTF, que dès lors la tentative d'éloignement effectuée à 19h45 soit après le délai légal d'un recours contre une OQTF, ne constitue pas une tentative illégale d'éloignement ; Le moyen sera rejeté ; Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 » L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. En l'espèce, il résulte de la procédure que monsieur a exercé un recours contre la décision d'éloignement, que ce recours a été porté à la connaissance du greffe du centre de rétention et de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, et à la responsable du pôle éloignement prés le Préfecture , que monsieur justifie son refus d'embarquer en raison de l'existence de ce recours, or l'ensemble de ces éléments n'apparaissent ni dans la motivation de la requête en prolongation ni sur le registre de rétention ; Ces éléments étant essentiels au contrôle du juge, l'absence d'information à leur sujet rend irrecevable la requête en prolongation dès lors insuffisamment motivée sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief. En conséquence il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et de prononcer la main levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la requête en prolongation Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Janvier 2026. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [U] [S] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [D] [L] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [S] né le 31 Décembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Comorienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz