Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-17.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.124
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Z..., agissant tant personnellement qu'ès qualités d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur, Jérémie Z..., en sa qualité d'héritière de M. Z..., architecte décédé, demeurant rue du Mont-Blanc, à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière Le Champelet, dont le siège est Contamines-Montjoie, Le Fayet (Haute-Savoie), pris en la personne de sa gérante en exercice, Mme X... Jeanine, veuve de M. Pierre Y..., demeurant lieudit "Le Cugnon", Contamines-Montjoie, Le Fayet (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de la SCI Le Champelet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière "Le Champelet" (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé M. Z..., architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux immeubles ; qu'après délivrance d'un permis de construire, le 12 juin 1980, l'implantation du premier immeuble a été déplacée dans des conditions qui ont entraîné la modification du plan-masse et la délivrance d'un nouveau permis de construire, le 26 octobre 1981 ; qu'ayant constaté que le second immeuble dépassait la hauteur prévue au plan d'occupation des sols, la SCI, qui avait modifié les plans et fait démolir une partie du gros oeuvre, a obtenu, le 12 août 1982, un permis de construire modificatif ;
qu'après avoir réceptionné les travaux sans réserves, le 1er juillet 1983, elle a, le 5 juillet 1984, assigné l'architecte en réparation des conséquences financières résultant de la nouvelle implantation du second immeuble ;
qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 novembre 1988, ayant débouté la SCI de sa demande, a fait l'objet d'un arrêt de cassation le 4 juillet 1990 ;
Attendu que, pour constater que l'architecte avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI, l'arrêt retient qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation, qu'en l'espèce, la responsabilité contractuelle de l'architecte était acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation avait censuré l'arrêt de la cour d'appel, pour avoir écarté, par application des règles de la garantie décennale, la demande du maître de l'ouvrage fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte recherchée pour un manquement à la réglementation de l'urbanisme et avait renvoyé la cause et les parties en l'état d'un jugement déboutant la SCI de sa demande en déclaration de responsabilité formée contre l'architecte, la cour d'appel, qui a dénaturé cet arrêt de la Cour de Cassation, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer l'architecte responsable, à l'égard de la SCI, sur le fondement contractuel, l'arrêt retient qu'en prévoyant dans le premier et le second projets une hauteur de bâtiment supérieure aux normes fixées par le plan d'occupation des sols, l'architecte a commis une double erreur de conception indépendante de la modification de l'implantation de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Z... faisant valoir qu'il résultait d'un courrier adressé par la SCI à l'architecte, le 27 mai 1982, que celle-ci avait connaissance, lors de la réception sans réserves du 1er juillet 1983, des conséquences préjudiciables résultant de la modification de l'implantation du second bâtiment et que cette réception sans réserves avait exonéré l'architecte de sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Champelet, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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