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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 août 2023. 2306817

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306817

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme C B A demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de la convoquer dans les plus brefs délais en vue de retirer son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fournir dans les plus brefs délais une attestation pouvant justifier de son droit au séjour et lui permettant de travailler. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2023 ; que, suite à la suspension de son contrat de travail, elle est privée de toutes ressources financières depuis le 31 mars 2023 ; - l'inaction de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du travail et à la liberté d'aller et venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité mexicaine, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de la convoquer dans les plus brefs délais en vue de retirer son récépissé et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fournir dans les plus brefs délais une attestation pouvant justifier de son droit au séjour et lui permettant de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2023 et que, suite à la suspension de son contrat de travail, elle est privée de toutes ressources financières depuis le 31 mars 2023, la requérante qui n'apporte d'ailleurs pas d'élément suffisant sur sa situation financière, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Versailles, le 22 août 2023. Le juge des référés Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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