Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-84.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.181
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 3 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE pour viols aggravés et viols;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et suivants du nouveau Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du département du Rhône sous les accusations de viols sur une mineure de 15 ans, et de viols;
"aux motifs que les actes de pénétrations sexuelles commis par X... sur sa soeur Y..., âgée de quinze ans, l'ont été par violence, contrainte ou surprise;
qu'il est en effet constant dans les différentes déclarations de la jeune fille que celle-ci n'a jamais consenti aux relations sexuelles avec son frère;
- "je n'ai jamais été d'accord pour avoir ces relations sexuelles avec mon frère et il le savait parfaitement" (D 5), - "il est faux également de prétendre que je n'ai manifesté aucune opposition ni verbale ni physiquement, au contraire, je lui ai toutes les fois dit que je n'étais pas d'accord et au début j'ai essayé de le repousser physiquement" (D 16), - "je ne veux pas voir mon frère, mais vous confirme aujourd'hui formellement que j'ai bien été contrainte à des rapports sexuels avec lui et que je n'ai jamais été d'accord pour ces relations. J'ai fini par céder face à son insistance, mais je ne voulais pas ça, il m'insultait et j'avais peur" (D 42);
que X..., pour sa part, n'a pas fait état d'un consentement affirmé de sa soeur aux relations sexuelles mais a précisé que ses gestes avaient été dépourvus de violence;
que, toutefois, les affirmations de Y... faites devant les enquêteurs comme devant le magistrat instructeur ont été corroborées par celles exprimées avec beaucoup de difficultés à l'expert psychiatre qui a relevé des traces mnésiques de violence, contrainte ou surprise :
"il ne s'est jamais rien passé avant l'été 1993... j'avais 14 ans... j'ai rien dit... j'étais choquée... j'avais peur... je le sentais incapable de se contrôler... il m'avait dit de ne pas en parler... je savais que c'était pas normal... j'étais désorientée... je le rejetais, alors il a arrêté, puis il a recommencé à Noël 1994 et je n'ai plus eu mes règles... j'ai été au planning... je l'ai même insulté...maintenant, j'ai envie de le tuer..." (D 39);
qu'il apparaît ainsi que Y..., face aux demandes insistantes et aux passages à l'acte progressifs d'un frère de huit ans plus âgé qu'elle, ne s'est soumise aux exigences de celui-ci que par surprise puis contrainte;
"alors que la chambre d'accusation doit constater dans son arrêt, sans insuffisance, les éléments constitutifs du crime à raison duquel elle renvoie l'accusé devant la cour d'assises;
qu'en statuant par les motifs précités qui ne permettent pas d'exclure le consentement de la victime au moment où les actes poursuivis ont été commis, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment caractérisé les éléments des crimes sous l'accusation desquels elle a renvoyé X...";
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises pour viols sur mineure de 15 ans et viols, l'arrêt attaqué relève que, selon la plaignante, son frère, de huit ans son aîné, lui aurait imposé par la contrainte des rapports sexuels depuis l'été 1993, à une époque où elle n'avait pas encore quinze ans;
Qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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