Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05023 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHNI
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY
INTIMÉ :
M. [U] [J]
né le 28 octobre 2005 à [Localité 2], de nationalité italienne
ayant pour conseil en première instance, Me Violaine Papi, avocat au barreau d'Essonne
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024, à 12h39, du magistrat du siège tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 24/00604 et celle introduite par Monsieur [U] [J] enregistrée sous le n° RG 24/00603, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de [Localité 3] recevable, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de [Localité 3], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration prénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Evry, le 28 octobre 2024 à 14h20 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 octobre 2024, à 16h12, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 28 octobre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [U] [J] à 15h45,
- à Me Violaine Papi, avocat au barreau d'Essonne à 16h12,
- et au préfet de [Localité 3] à 16h12;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé est un ressortissant italien qui a suivi toute sa scolarité en France du CM2 au BTS en résidant chez ses parents, l'adresse de la famille [Adresse 1] étant une adresse stable.
Les circonstances de l'interpellation, à proximité d'émeutes urbaines, ne permettent pas d'établir qu'il constitue lui-même une menace pour l'ordre public, alors que le procureur de la République relève que son casier judiciaire est vierge.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes et ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [U] [J], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 octobre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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