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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.530

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale de Maçonnerie et Travaux Publics (SGMTP), dont le siège social est ... (1e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990, par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de : 1°) la société Bull, société anonyme, (précédemment dénommée CII Honeywell Bull), dont le siège social est ... (16e), 2°) Me Alain, René X..., demeurant ... (1er), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Carini ; 3°) la Société Générale, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), et en son agence de Charenton, ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la Société Générale de Maconnerie et Travaux Publics (SGMTP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bull, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que la société Bull, maître de l'ouvrage, n'ayant pas donné suite au courrier de l'entrepreneur principal, la société Carini, l'informant qu'il l'autorisait à payer directement les sous-traitants, cette attitude passive ne pouvait être considérée ni comme une acceptation tacite de la Société Générale de maçonnerie (SGMTP), en qualité de sous-traitant, ni comme un agrément tacite de ses conditions de paiement ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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