Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-11.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.292
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis Y...,
2°/ Mme Nicole Y..., née X... demeurant ensemble ..., "La Plantaz", 74600 Seynod, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit du Crédit agricole de Savoie, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole de Savoie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte authentique du 28 mars 1989, le Crédit agricole de Haute-Savoie, dénommé actuellement le Crédit agricole des Savoie, a consenti un prêt de 750 000 francs aux époux Y..., moyennant une hypothèque sur un immeuble leur appartenant;
que M. Y... a apporté, en compte courant, cette somme à la société Corebat dont il était le gérant;
que cette société a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1991;
que les époux Y... n'ayant pas respecté leurs engagements de remboursement, le Crédit agricole leur a fait délivrer, le 29 septembre 1993, un commandement aux fins de saisie immobilière;
qu'ils ont formé opposition et assigné celui-ci en nullité du commandement et en paiement de dommages-intiérêts pour octroi abusif de crédit;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 21 novembre 1995) a dit que l'obligation des époux Y... était fondée sur une cause réelle et les a déboutés de leurs demandes en nullité et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la cour d'appel a seulement relevé que l'obligation des époux Y... n'était pas dépourvue de cause;
qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas voulu éviter de prêter à une société en cessation de paiement et de subir les effets de la législation d'ordre public sur les procédures collectives, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu la licéité du prêt accordé aux époux Y... pour faire des apports en compte courant à la société Corebat dont M. Y... était le gérant, a, ensuite, constaté que le redressement judiciaire de cette société était intervenu plus de deux ans après le prêt, de sorte que la banque n'avait aucune raison de le refuser ;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu que les époux Y... étaient seuls juges des sommes qu'ils pouvaient raisonnablement apporter à la société Corebat;
qu'elle a relevé encore qu'en sa qualité de gérant, M. Y... était tout à fait en mesure de déterminer l'étendue du soutien qu'il pouvait donner à cette société et d'apprécier le moment à partir duquel cette aide devenait illusoire;
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt, abstraction faite des motifs surabondants visés dans les deuxième et troisième branches du moyen;
qu'il s'ensuit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole de Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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