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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-70.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.038

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MAISON LAGASSE, société anonyme, dont le siège social est situé ... (8ème), représentée par Mme LAGASSE Georgette, présidente-directrice générale de cette société, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1985 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit de la commune de JOUAN-PONTCHARTRAIN, représentée par le maire de cette commune, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville Darbon, Mlle Giannott, M. Aydalot, conseillers ; Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société "Maison Lagasse", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Jouars-Pontchartrain, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté pris le 30 octobre 1985 par le préfet du département des Yvelines déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un secteur de la commune de Jouars-Pontchartrain et sur un arrêté de cessibilité du 21 novembre 1985, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 27 novembre 1985, prononcé le transfert au profit de ladite commune de 45 parcelles appartenant à la société "Maison Lagasse" ; Attendu, cependant, que la juridiction administrative ayant annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance d'expropriation doit par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE l'ordonnance du 27 novembre 1985 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Jouars-Pontchartrain, envers la société "Maison Lagasse" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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