Cour d'appel, 25 mai 2018. 16/22646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/22646
Date de décision :
25 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02561
APPELANT
Monsieur Albert X...
né le [...] à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
demeurant Mas du Trident-Route du Pont Coloré - 13550 PALUS DE NOVES
Représenté par Me Sylvie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté sur l'audience par Me Thierry Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R281
INTIMÉ
Monsieur Pierre-Antoine A...
né le [...] à Pithiviers
demeurant [...]
Représenté par Me Estelle B..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 22 septembre 2010, M. X... a vendu à M. A..., moyennant le prix de 1.860.000 €, un ensemble de lots à usage d'habitation dans l'immeuble sis [...].
Faisant état d'infiltrations et autres désordres relatifs tant au système d'évacuation des eaux usées qu'aux structures de ces lots et se prévalant d'un rapport amiable de M.C..., architecte, M. A... a, par acte extra-judiciaire du 28 janvier 2016, assigné M. X... à l'effet de le voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au paiement de la somme de 552.000 € de dommages-intérêts, à titre principal.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a':
- dit que M. X... ne pouvait se prévaloir de la clause élusive des vices cachés insérée à l'acte de vente du 22 septembre 2010,
- désigné M. D... en qualité d'expert à l'effet de décrire les vices affectant le bien vendu, en préciser la cause et l'origine, dire s'ils existaient au jour de la vente, s'ils étaient connus du vendeur et décelables par l'acquéreur, en déterminer les conséquences sur l'usage du bien, indiquer les réparations nécessaires, préciser s'il y a moins-value,
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 9 avril 2018, de':
au visa des articles 1134, 1641 à 1644 (anciens) du code civil, 146, 455, 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
- dire que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir écarter la clause d'exonération des vices cachés au vu d'éléments de preuve notoirement insuffisants,
- dire que le motif du jugement selon lequel «'certains désordres étaient à l'évidence anciens'», sans autre précision, constitue un motif vague et imprécis qui ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
- dire que le tribunal ne pouvait écarter le jeu de la clause exonératoire de garantie à l'égard de tous les désordres, après avoir retenu que certains d'entre eux seulement étaient connus du vendeur,
- dire que l'acheteur ne rapporte pas la preuve de la connaissance des désordres par le vendeur,
- dire que l'expertise a été ordonnée en vu de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, en violation des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile,
- dire que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, juger que les désordres allégués étaient connus de lui et donner mission à l'expert de l'éclairer sur le même sujet,
- statuant à nouveau':
- constater l'existence dans l'acte de vente du 22 septembre 2010 d'une clause exonératoire de la garantie des vices cachés,
- dire non établie sa connaissance des vices allégués,
- dire la demande irrecevable et mal fondée, la rejeter,
- subsidiairement, rejeter toute demande d'expertise, par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile,
- infiniment subsidiairement, constater que M. A... ne justifie pas, pour chacun des désordres allégués, de son caractère non-apparent, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente,
- constater que le chiffrage de la réparation des désordres allégués n'est pas sérieusement établi,
- rejeter de plus fort les demandes, en tous leurs chefs,
- condamner M. A... à lui payer les sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. A... prie la Cour, par dernières conclusions du 5 avril 2018, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X... au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
L'action de M. A... étant fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, il convient, dans un premier temps, de rechercher si M. X... peut se prévaloir utilement de la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente, dans un second temps, de vérifier les griefs de l'acquéreur relatifs à l'existence de vices cachés';
A cet égard, si le premier juge ne pouvait, tout en désignant, avant dire droit, un expert à l'effet de rechercher l'existence de vices, leur origine, leur caractère apparent ou caché, écarter la clause élusive des vices cachés au motif inopérant que M. X... «'avait nécessairement connaissance des vices affectant la chose vendue dès lors que M. C... avait relevé le caractère à l'évidence ancien de certains désordres'», toutefois, dès lors qu'il est constant et non contesté que M. X... avait effectué ou fait effectuer dans les lieux des travaux, achevés en 2007, de démolition partielle, puis de reconstruction afin de transformer d'anciens locaux commerciaux en locaux d'habitation après les avoir réunis, il est réputé vendeur-constructeur et ne peut être exonéré de la garantie des vices cachés'; le rapport d'audit de M. C... avérant l'existence de nombreux désordres dans les biens vendus, tant apparents que cachés, notamment des problèmes de structures et d'évacuation des eaux pluviales, le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné un expert à l'effet de décrire les désordres et de rechercher s'ils étaient cachés ou apparents pour l'acquéreur';
Le jugement sera donc confirmé';
En équité, M. X... sera condamné à régler à M. A... une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne M. X... à payer à M. A... une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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