Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/06120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06120
Date de décision :
28 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 décembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Roulaud,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. M. [T] [K] alias [C] [S]
né le 13 Avril 2001 à [Localité 2] de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Julie Solassol, avcoat commis d'office au barreau de l'Essonne,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Julie SOLASSOL, disant n'y avoir lieu à prolongationb du maintien en rétention de M. [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet des hauts de Seine tendant à la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [K], et rappelant à M. [T] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evry, le 27 Décembre 2024 , à 11h50 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Décembre 2024, à 15h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 décembre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur M. [T] [K] alias [C] [S] à 15h43,
- à Me Julie Solassol, avocat au barreau de l'Essonne, à 15h43,
- et au préfet des Hauts-de-Seine, à 15h43 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la procédure PV n°2024/008054 du commissariat de police de [Localité 1] que M. [T] [K] a été placé en garde à vue le 27 octobre 2024 pour des faits de violences habituelles sur sa concubine Mme [V] [D] et qu'au cours de cette garde à vue, il a déclaré être sans domicile fixe et sans ressource, n'avoir aucune famille en France autre que sa concubine et leur fille commune, cette dernière étant placée en pouponnière. De même, comme l'indique le procureur de la République d'Evry, M. [T] [K] connu sous une autre identité ([C] [S]) a été interpellé au moment où il accompagnait sa concubine au commissariat de police de [Localité 1] afin qu'elle retire sa plainte.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes. Par ailleurs, il n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [T] [K] alias [C] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 décembre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 décembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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