Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation et Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1745 F-D
Pourvois n° M 15-25.485
et Y 15-25.542JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 15-25.485 et Y 15-25.542 formés par M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],
contre un jugement rendu le 16 juillet 2015 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse (service surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque Astria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ à la société Banque Accord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
3°/ à la Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
4°/ à société Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société Compagnie européenne de garantie et caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Copro immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Crealfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 5],
10°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
11°/ à la société Natixis financement, dont le siège est [Adresse 9],
12°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 10],
13°/ à la trésorerie [Localité 1], dont le siège est centre des finances publiques, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° M 15-25.485, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garantie et de cautions, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 15-25.485 et Y 15-25.542 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 15-25.542, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration du 28 septembre 2015, M. [M] a formé, contre un jugement rendu le 16 juillet 2015 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro n° Y 15-25.542 ;
Attendu que M. [M] avait formé, en la même qualité, contre la même décision le 25 septembre 2015, un pourvoi enregistré sous le n° M 15-25.485 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 15-25.485 :
Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-3 du code de commerce ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, la procédure de redressement judiciaire est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 du même code, après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. [M] a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que, pour dire que M. [M] ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, le jugement retient que celui-ci, auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2014, relevait à la date du jugement des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tout ou partie du passif de M. [M] provenait de son activité d'auto-entrepreneur, le juge d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y1525542 ;
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Montauban ;
Condamne la société Compagnie européenne de garantie et de caution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi n° M 15-25.485
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que M. [T] [M] ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Aux motifs que l'article L 330-1 du code de la consommation définit le surendettement comme étant caractérisé par « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » ; que l'article L 333-3 du code de la consommation précise que les dispositions relatives au surendettement ne sont pas applicables lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu'un débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature des dettes (personnelles ou professionnelles) ; qu'en l'espèce, M. [T] [M], auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2014, relève à la date du présent jugement des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers s'appliquent lorsque le débiteur ne relève pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; que c'est à la date à laquelle le juge statue qu'il doit se placer pour apprécier cette condition ; qu'en l'espèce, où il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. [M] n'était plus auto-entrepreneur à la date à laquelle il a été rendu, le 16 juillet 2015, le tribunal qui a cependant retenu, pour dire qu'il ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers qu'il relevait des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce à la date du présent jugement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 333-3 du code de la consommation ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; qu'en l'espèce où, après avoir constaté que M. [M] avait été auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2014, le tribunal a retenu qu'il relevait, à la date du jugement, des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, sans caractériser en fait et en droit les éléments qui soumettraient encore, le 16 juillet 2015, M. [M] aux dispositions du livre VI du code de commerce, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 333-3 du code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment