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Tribunal Administratif de Caen, 20 mars 2023. 2102410

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2102410

Date de décision :

20 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté son recours administratif formé contre la décision rejetant sa demande de prime de transition énergétique à Ifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B le 19 octobre 2021 au plus tard et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Caen, le 20 mars 2023. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne

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