Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-17.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.159
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Odéric X..., demeurant Domaine de Boiris, route de Muret à Saint-Lys (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Terrassement et travaux publics de la Hille, dont le siège est Gaillard du Pont à Noé (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Terrassement et travaux publics de la Hille, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert, ayant reçu mission d'apurer les comptes entre les parties, avait évalué les sommes dues à titre principal sur la base des certificats dressés par le cabinet Aragon et retenu que ces sommes n'étaient l'objet d'aucune contestation sérieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait précisé qu'il apparaissait anormal d'invoquer la non-levée des réserves concernant des finitions de détail qui n'empêchaient pas la commercialisation ou l'utilisation des parcelles et souverainement retenu que la consultation technique produite par le maître de l'ouvrage ne comportait aucun élément pouvant infirmer cette analyse, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun retard n'était imputable à la société Terrassement et travaux publics de la Hille (TTPH) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la consultation technique produite par le maître de l'ouvrage, non contradictoire, n'était pas de nature à remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a adopté cet avis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1992) que M. X..., maître de l'ouvrage a, au cours des années 1979 à 1982, chargé la société TTPH des travaux de voies et réseaux divers d'un lotissement ;
qu'après expertise, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux ;
que celui-ci a contesté les comptes et réclamé des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'inscription, par l'entrepreneur, d'une hypothèque provisoire sur un lot ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle et, partant, irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société TTPH, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le maître de l'ouvrage en réparation d'une inscription d'hypothèque provisoire, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Terrassement et travaux publics de la Hille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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