Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-15.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.489

Date de décision :

15 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé (Toulouse, 19 mars 2008), qu'un conseil de prud'hommes a condamné la société Security DBS (la société) à verser différentes sommes à M. X..., par un jugement assorti pour une partie de l'exécution provisoire de droit et pour une autre de l'exécution provisoire judiciaire ; qu'au cours de l'instance d'appel ouverte sur renvoi, après cassation (Soc., 13 novembre 2007, pourvoi n° 03-46.590) de l'arrêt d'appel infirmant ce jugement, la société a saisi le premier président de la cour d'appel de demandes tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et subsidiairement son aménagement, ainsi que l'arrêt de l'exécution provisoire judiciaire ; que M. X... a demandé reconventionnellement, à titre principal, le prononcé de la nullité de l'assignation en référé et la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur les deux moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne justifie pas de l'application de la règle de droit régissant le litige, et viole ainsi manifestement l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524, dernier alinéa, du même code, le jugement qui prononce une condamnation sur la seule affirmation que la demande est justifiée ; qu'en l'espèce, la société soutenait qu'une telle violation a été commise par le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 décembre 2001 ; qu'en rejetant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant ledit jugement, au prétexte que la violation de l'article 12 du code de procédure civile postulerait uniquement que le juge s'affranchisse délibérément de la règle de droit ou fasse application d'une règle inapplicable, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 2°/ qu'à supposer même que par le simple rappel de la règle édictée par l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile le premier président de la cour d'appel eût considéré qu'au cas d'espèce le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire de droit n'était pas établi, en ne donnant pas le moindre motif à cette appréciation il a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la méconnaissance par le juge de l'obligation de motiver les jugements ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile, au sens de l'article 524 du même code ; Et attendu qu'ayant relevé qu'une violation du principe de la contradiction n'était pas alléguée, le premier président en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'aménagement de l'exécution provisoire de droit n'est pas subordonné à l'existence de risques graves pesant sur le débiteur ; qu'en retenant que la société ne justifiait pas de tels risques pour rejeter sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 décembre 2001, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 521, alinéa 2, 522 et 524, alinéa 5, du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs laissés à sa discrétion que le premier président a décidé de ne pas prendre les mesures d'aménagement de l'exécution provisoire prévues aux articles 521, alinéa 2, et 522 du même code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Security DBS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Security DBS, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société SECURITY DBS FRANCE ; AUX MOTIFS QUE : sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, cette exécution « ne peut être arrêtée qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il n'est pas justifié, en la cause, de la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives ; qu'en effet, au cas particulier la violation du principe du contradictoire n'est ni établie ni même alléguée et que les dispositions de l'article ont été observées par le premier juge, étant rappelé que la violation de ce texte ne peut être retenue que lorsque le juge s'affranchit délibérément de la règle de droit ou fait application d'une règle inapplicable (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; que cette demande sera, donc, rejetée ; que sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, … il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise mais qu'il peut arrêter son exécution provisoire si cette dernière risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de l'adversaire, des conséquences manifestement excessives ; que la société demanderesse ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations ; que compte tenu de la situation financière de Pascal X... (qui bénéficie de revenus importants), il n'est produit aucun élément suffisamment probant et circonstancié permettant de douter de ses facultés de remboursement ; que la demande sera, ainsi, rejetée ; que sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de plein droit, la société SECURITY DBS FRANCE, qui ne justifie pas de risques graves en sa qualité de débitrice des condamnations, sera déboutée de sa demande formée, à titre subsidiaire, en application de l'article 521 alinéa 2 du Code de procédure civile » ; ALORS 1°) QUE : ne justifie pas de l'application de la règle de droit régissant le litige, et viole ainsi manifestement l'article 12 du Code de procédure civile au sens de l'article 524, dernier alinéa, du même code, le jugement qui prononce une condamnation sur la seule affirmation que la demande est justifiée ; qu'en l'espèce, la société SECURITY DBS FRANCE soutenait qu'une telle violation a été commise par le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 décembre 2001 ; qu'en rejetant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant ledit jugement, au prétexte que la violation de l'article 12 du Code de procédure civile postulerait uniquement que le juge s'affranchisse délibérément de la règle de droit ou fasse application d'une règle inapplicable, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; ALORS 2°) QUE : à supposer même que par le simple rappel de la règle édictée par l'article 524, dernier alinéa, du Code de procédure civile le premier président de la cour d'appel eut considéré qu'au cas d'espèce le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire de droit n'était pas établi, en ne donnant pas le moindre motif à cette appréciation il a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : le juge ne peut prononcer sur le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée sans apprécier concrètement les facultés de paiement du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que la société SECURITY DBS FRANCE ne pourrait sans contradiction prétendre que l'exécution provisoire ordonnée compromettrait la pérennité de l'entreprise et solliciter subsidiairement la consignation du montant des condamnations revêtues de cette exécution, sans rechercher, par une appréciation concrète des éléments que la société SECURITY DBS FRANCE soumettait à son examen si, comme elle le soutenait, ses comptes n'étaient pas négatifs et si elle n'était pas dans l'incapacité de payer les sommes dues en sorte que la poursuite de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 décembre 2001 entraînerait l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, 2° du Code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE : le juge ne peut prononcer sur le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée sans mesurer le risque que le débiteur ne soit pas remboursé par la partie adverse ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y eut été invitée, si Monsieur X... n'avait pas créé d'énormes difficultés à la société SECURITY DBS FRANCE pour obtenir le remboursement des sommes qu'il lui devait en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 juin 2003 ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 décembre 2001, et s'il n'avait pas avoué avoir agi ainsi délibérément, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, 2° du Code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE : l'aménagement de l'exécution provisoire de droit n'est pas subordonné à l'existence de risque graves pesant sur le débiteur ; qu'en retenant que la société SECURITY DBS FRANCE ne justifiait pas de tels risques pour rejeter sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 décembre 2001, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 521, alinéa 2, 522 et 524, alinéa 5, du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR écarté la demande de nullité de l'assignation de la société SECURITY DBS FRANCE ; AUX MOTIFS QUE, sur l'assignation en référé du 5 février 2008, si cette dernière n'a pas été signifiée comme il est dit aux articles 683 et suivants du Code de procédure civile (dès lors qu'il est permis de considérer que la société SECURIRY DBS connaissait l'adresse à l'étranger de Pascal X...), il demeure que l'article 114 dudit code (applicable en vertu de l'article 194 du même code aux nullités des notifications dont notamment celle résultant de l'inobservation des articles 683 et suivants) prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il apparaît à cet égard que le défendeur a été régulièrement assisté et représenté et a disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses droits ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la nullité sollicitée ; 1°) ALORS QUE la notification d'un acte de la procédure en un autre lieu que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification ; que s'agissant alors d'un vice de fond, la nullité de l'acte est constituée sans que puisse être exigée en outre la justification d'un grief ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, ayant constaté que l'assignation en référé devant Monsieur le premier président de la Cour d'appel de TOULOUSE n'avait pas été signifiée, comme il est dit aux articles 683 et suivants du Code de procédure civile, dès lors qu'il était permis de considérer que la société SECURITY DBS connaissait l'adresse à l'étranger de Pascal X..., n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir qu'il fallait pour Monsieur X... prouver l'existence du grief que lui occasionnait cette irrégularité et écarter ainsi l'existence d'un vice de fond ; que, partant, l'ordonnance attaquée a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 117, 683, 684 et suivants du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge, lorsqu'il constate que le domicile réel du destinataire de l'acte était connu du demandeur, qui a fait signifier l'acte, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas, doit déclarer nulle une telle signification ; que, dès lors, l'ordonnance affectée, ayant constaté que la société SECURITY DBS connaissait l'adresse de Monsieur X... à DUBAÏ, n'a pu écarter le vice de fond dont était affectée la notification de l'assignation effectuée par cette société chez un huissier de justice palois chez lequel Monsieur X... n'a jamais élu domicile pour la procédure prud'homale ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 117, 683, 684 et suivants du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE le défendeur, qui n'établit pas la faute ou l'intention de nuire de la société demanderesse dans l'exercice de la présente procédure, sera débouté de sa demande de dommages intérêts ; ALORS QUE le Premier Président, qui a rejeté les demandes de la société SECURITY DBS FRANCE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil des prud'hommes, ou à son aménagement, après avoir constaté que celle-ci avait initié ladite procédure en délivrant l'assignation à Monsieur X... à une autre adresse que celle qu'elle connaissait et qu'il n'était aucunement démontré que l'exécution du jugement comporterait des conséquences manifestement excessives pour la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'exercice abusif de ses droits par ladite société et à la faute ainsi commise par celle-ci ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-15 | Jurisprudence Berlioz