Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-43.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.501
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pierre PONT, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Max X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Pierre Pont, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié pour faute grave par son employeur, la société Pont, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en faisant droit à cette demande sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait communiqué à des tiers des rapports internes de l'entreprise ne les concernant pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Pierre Pont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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