Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00020
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00020
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOZ
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas SCHAUBER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE
[Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [H], inspectrice divisionnaire des Finances Publiques, munie d'un pouvoir de représentation écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 23 mai 2025
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [J], Me SCHAUBER
- exécutoire délivrée le : à : Direction départementale des Finances publiques de Moselle
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 08 juillet 2024, la Direction Départementale des Finances Publiques de Moselle a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la BANQUE POSTALE en recouvrement de la somme de 198 550 euros en vertu d’un titre exécutoire du 30 septembre 2023 à l’encontre de Madame [F] [J] épouse [G].
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2025 par lequel Madame [F] [J] épouse [G] a fait citer la Direction Départementale des Finances Publiques de Moselle et ses conclusions enregistrées au greffe les 28 mars 2025 et 23 mai 2025 afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
- juger recevable son action,
- annuler la décision de rejet du 18 décembre 2024 du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle,
- juger irrégulière la saisie de 170 660,09 euros opérée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle à son encontre,
- enjoindre au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle de lui rembourser le montant de 170 660,09 euros indûment saisi sur son compte bancaire,
- condamner l’Etat au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Direction Départementale des Finances Publiques de Moselle enregistrées au greffe les 28 février 2025 et 28 mars 2025 visant à ce que le juge de l’exécution:
- rejette l’action entreprise par Madame [F] [J],
- confirme sa décision de rejet du 18 décembre 2024,
- juge régulière la saisie administrative à tiers détenteur du 08 juillet 2024,
- se déclare incompétent au fond,
- condamne Madame [F] [J] épouse [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [F] [J] épouse [G] aux entiers frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur la compétence
Attendu que selon l’article L 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
(...)
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L 199 (...) ;
Attendu qu’en l’espèce, les contestations formées par Madame [J] portant sur l’irrégularité des mesures de poursuites au motif qu’elle n’aurait pas été destinataire de l’avis à tiers détenteur doivent être soumis à l’examen du Juge de l’exécution;
Qu’en revanche, les moyens soulevés à l’encontre de l’acte de saisie et visant à remettre en cause son obligation de payer ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du juge de l’impôt, à savoir en l’espèce, le Tribunal administratif ;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent sur ce point et d’inviter les parties à mieux se pourvoir ;
Sur le fond
Attendu que selon l’article L 262.1 du Code des procédures fiscales, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur; que l’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours ;
Attendu que cette disposition n’impose aucune forme particulière à la notification ;
Attendu que l’administration fiscale justifie avoir adressé à Madame [J] la notification de la saisie administrative par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 09 juillet 2024 ; que la destinataire a été avisée par les services postaux le 10 juillet 2024 mais elle n’a pas réclamé le pli ; qu’elle ne fait état d’aucune circonstance l’ayant empêchée de retirer la lettre de notification ;
Que dès lors que l’adresse de Madame [J] était exacte et qu’aucune disposition n’impose à l’administration fiscale de procéder à une signification par commissaire de justice comme en matière de procédure civile en cas de retour du pli non réclamé, il convient de considérer que la notification a été effective;
Que d’autre part, à supposer que cette notification soit irrégulière, Madame [J] a procédé à une contestation de la saisie le 23 septembre 2024 si bien qu’elle avait eu connaissance de l’avis à cette date et que la notification pourrait être réputée avoir été faite au plus tard le 23 septembre 2024 ; qu’enfin, elle reconnaît que l’acte lui a été transmis le 18 décembre 2024 ;
Qu’en conséquence, l’irrégularité ne pourrait avoir pour effet que de repousser le délai de contestation mais ne permet pas de remettre en cause la validité de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur ;
Attendu qu’ainsi, au jour où l’administration a pris sa décision de rejet, Madame [J] était informée des voies de recours et des délais applicables tant devant le Juge de l’exécution que devant le Juge de l’impôt ;
Attendu qu’en conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande visant à voir annuler la décision de rejet du 18 décembre 2024 du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle, déclarer irrégulière la saisie de 170 660,09 euros opérée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle à son encontre et enjoindre au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle de lui rembourser le montant de 170 660,09 euros indûment saisi sur son compte bancaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Madame [F] [J] épouse [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;
Attendu que Madame [F] [J] épouse [G], qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Se DECLARE incompétent pour statuer sur les moyens soulevés à l’encontre de l’acte de saisie et visant à remettre en cause l’obligation de paiement de Madame [F] [J] épouse [G],
INVITE les parties à mieux se pourvoir,
Se DECLARE compétent pour le surplus de la demande,
DEBOUTE Madame [F] [J] épouse [G] de ses demandes visant à voir annuler la décision de rejet du 18 décembre 2024 du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle, déclarer irrégulière la saisie de 170 660,09 euros opérée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle à son encontre et enjoindre au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle de lui rembourser le montant de 170 660,09 euros indûment saisi sur son compte bancaire,
CONDAMNE Madame [F] [J] épouse [G] à régler à la Direction Départementale des Finances Publiques de Moselle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [F] [J] épouse [G] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trois juillet deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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