Texte intégral
N° RG 22/05549 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LF3Z
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/05549 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LF3Z
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Pascal SCHMITT
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Jacques DESGARDIN
Me Pascal SCHMITT
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société PREIM RETAIL 1 SAS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 753 084 268, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5], prise en la personne de son Directeur, la société SUDECO, SASU inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 348 877 044, ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
S.A.S.U. GEDIS SASU inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 800 252 389, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société IMMORENTE, SCPI inscrite au RCS d’EVRY sous le n°347 996 209, venant aux droits de la société PREIM RETAIL 1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU GEDIS et la société PREIM RETAIL 1 étaient les deux seuls membres de l’association foncière urbaine libre (AFUL) du centre commercial de [Localité 5].
La société GEDIS est ainsi propriétaire des lots de superficie AA, AD, AE, AH et AI correspondant à 26.461/38.228èmes des voix (69,22%), tandis que la société PREIM RETAIL 1 était propriétaire des lots AB, AC, AF et AG représentant 11.767/38.228èmes des voix (30,78%).
Par assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2021, l’AFUL a adopté un projet de restructuration du parking. Seule la société GEDIS, qui dispose de la majorité des voix suffisante, a voté favorablement aux différentes résolutions en ce sens.
Par assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022, l’AFUL a adopté un nouveau projet de restructuration du parking modifié. A nouveau, seule la société GEDIS a voté favorablement aux différentes résolutions en ce sens.
Souhaitant obtenir la nullité des résolutions numéros 3 à 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022, la société PREIM RETAIL 1 a, par assignations signifiées les 16 et 17 juin 2022, fait attraire l’Association foncière urbaine libre du Centre commercial de [Localité 5] et la SASU GEDIS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 22 décembre 2022, la société PREIM RETAIL 1 a cédé l’ensemble de ses droits dans l’AFUL à la société IMMORENTE.
La société IMMORENTE est intervenue volontairement à la procédure pour la poursuivre en tant que cessionnaire des droits de la société PREIM RETAIL 1 dans l’AFUL.
Lors d’une assemblée générale du 7 avril 2023, il a été adopté à l’unanimité des membres de l’AFUL « l’annulation des résolutions prises lors de l’AGE du 02/06/2021 et se rapportant au projet initial présenté à l’occasion de cette assemblée, y compris les appels de fonds ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, les sociétés PREIM RETAIL 1 et IMMORENTE demandent au tribunal de :
À titre principal,
- Constater que la société GEDIS et, partant, l’AFUL « DU SITE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] » ont acquiescé le 7 avril 2023 à la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 avril 2022 ;
En conséquence,
- Constater l’annulation des résolutions 3 à 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022de l’AFUL « DU SITE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] » ;
- Débouter la société GEDIS et l’AFUL « DU SITE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] » de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
- Annuler les résolutions 3 à 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022 de l’AFUL « DU SITE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] » ;
- Condamner la société GEDIS à supporter seule la rémunération du président de l’AFUL à raison de l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse ;
- Condamner la société GEDIS à verser à la société IMMORENTE la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GEDIS en tous les dépens de l’instance.
À l’appui de leurs prétentions, elles contestent tout désistement et toute absence de qualité à agir.
Elles soutiennent que l’annulation des délibérations actées à l’occasion d’une assemblée générale du 2 juin 2021 par une assemblée générale du 7 avril 2023 équivaut à un acquiescement aux demandes formées par elles-mêmes au titre de la nullité des résolutions adoptées à l’occasion de l’assemblée générale du 19 avril 2022, puisqu’il s’agit d’une seule et unique opération.
Subsidiairement, elles estiment que les résolutions sont nulles, puisqu’adoptées dans le cadre d’un abus de majorité, dès lors que la société GEDIS est la seule à bénéficier de l’opération de restructuration de ce parking. A ce titre, elles ajoutent que cette opération est la conséquence de la décision de la société GEDIS de réaliser des travaux d’installation de panneaux solaires au-dessus du parking.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, l’Association foncière urbaine libre du Centre commercial de [Localité 5] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
- PRENDRE ACTE du désistement de la société PREIM RETAIL 1 de son action et de son instance introduite le 17 juin 2022 devant la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05549 ;
- DECLARER la société IMMORENTE irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions 3 à 5 de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association Foncière Urbaine Libre du Site du Centre Commercial de [Localité 5] du 19 avril 2022 pour défaut de qualité à agir
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER la société PREIM RETAIL 1 et la société IMMORENTE de leur demande d’annulation des résolutions 3 à 5 de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association Foncière Urbaine Libre du Site du Centre Commercial de [Localité 5] du 19 avril 2022 pour défaut d’abus de majorité ;
- DEBOUTER la société PREIM RETAIL 1 et la société IMMORENTE de leur demande d’annulation des résolutions 3 à 5 de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association Foncière Urbaine Libre du Site du Centre Commercial de [Localité 5] du 19 avril 2022 pour défaut d’irrégularité de fond ;
- DEBOUTER la société PREIM RETAIL 1 et la société IMMORENTE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER in solidum les sociétés PREIM RETAIL 1 et IMMORENTE à verser à l’AFUL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés PREIM RETAIL 1 et IMMORENTE aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’à l’occasion de la vente de ses lots à la société IMMORENTE, la société PREIM RETAIL s’est expressément désistée de son action au profit de cette première, de sorte que l’action est éteinte et qu’en parallèle, la société IMMORENTE ne dispose pas de la qualité à agir en nullité, dans la mesure où elle n’était pas membre de l’AFUL au jour des délibérations, de sorte que la poursuite de son action est irrecevable. Elle conteste tout acquiescement, indiquant que les délibérations du 7 avril 2023 concernent uniquement l’assemblée générale du 2 juin 2021. Elle conteste également tout abus de majorité, dans la mesure où le projet de restructuration est indépendant de la mise en place des ombrelles et panneaux photovoltaïques et que la restructuration bénéficie à l’ensemble des membres de l’AFUL.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, la SASU GEDIS demande au tribunal de :
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société PREIM RETAIL ;
- DECLARER la société IMMORENTE irrecevable, en tout cas mal fondée, en ses demandes ;
- La DEBOUTER ;
- CONDAMNER solidairement la société PREIM RETAIL 1 et la société IMMORENTE à payer à la société GEDIS une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société PREIM RETAIL 1 et la société IMMORENTE aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle reprend le même argumentaire que celui développé par l’AFUL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des faits et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire :
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur le prétendu désistement de la société PREIM RETAIL 1 :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement peut être exprès ou implicite. En tout état de cause, il ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.
En l’espèce, la clause visée par les défenderesses, dont l’article n’est pas reproduit en son entier, stipule que « le Vendeur se désistera au profit de l’acquéreur du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la signature de l’acte de vente ».
Cette clause ne vient nullement établir un quelconque désistement d’action ou même d’instance de la société PREIM RETAIL 1.
Au contraire, le contrat de vente conclu entre la société PREIM RETAIL 1 et la SCI IMMORENTE stipule en son article 26.6.2.1 que « le vendeur subroge à compter de ce jour l’acquéreur dans tous ses droits au titre de la procédure qu’il a initiée et visée à l’article 26.11 et lui transmet le dossier contentieux. En conséquence, l’Acquéreur fera son affaire personnelle de ladite procédure à compter de ce jour (…). En cas d’annulation de l’assemblée générale en date du 19 avril 2022 pour quelque cause que ce soit, les Parties sont convenues que le Vendeur reversera à l’Acquéreur l’ensemble des sommes qu’il percevrait de l’AFUL à ce titre dans les 15 jours ouvrés de leur perception ».
Cette stipulation, qui a vocation à transmettre conventionnellement l’action en annulation de l’assemblée générale litigieuse engagée par la société PREIM RETAIL 1 à la société IMMORENTE et à conférer à cette dernière qualité à agir, est incompatible avec un prétendu désistement, qui ne résulte d’aucune stipulation.
Aucun désistement d’action ni même d’instance n’est en conséquence établi.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société IMMORENTE :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Les fins de non-recevoir ne sont pas survenues ni ne se sont révélées postérieurement au désistement du juge de la mise en état, de sorte que les défenderesses ne sont plus recevables à les soulever.
Les fins de non-recevoir présentées par l’AFUL et la société GEDIS seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande principale d’annulation des résolutions numéros 3 à 5 de l’assemblée générale 10 avril 2022 :
Sur le moyen principal tiré du prétendu acquiescement :
L’article 408 du code de procédure civile dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
L’article 410, alinéa 1er du code de procédure civile ajoute que « l'acquiescement peut être exprès ou implicite ».
En l’espèce, et aux termes de la résolution numéro 3 de l’assemblée générale du 2 juin 2021 intitulée « présentation et approbation du budget de travaux », l’AFUL a approuvé la réalisation de travaux relatifs à la restructuration du parking pour un montant de 1 665 084 euros HT.
Aux termes de la résolution numéro 3 de l’assemblée générale du 19 avril 2022 intitulée « présentation et approbation projet de travaux », elle a par la suite approuvé la modification des travaux relatifs à la restructuration du parking, pour un montant de 1 626 020 euros HT.
Aux termes de la résolution numéro 3 de l’assemblée générale du 7 avril 2023 libellée « présentation et approbation du projet de travaux », l’AFUL, après s’être vue présenter un budget pour la réalisation des travaux relatifs à la restructuration du parking pour un montant de 1 496 381,10 euros HT, a voté un budget limité dans un premier temps à des honoraires de prestations intellectuelles, le vote du budget des travaux de restructuration du parking devant être proposé après la phase DCE, lors d’une prochaine assemblée générale.
Enfin et aux termes de la résolution numéro 9 de la même assemblée générale, intitulée « annulation de l’ensemble des résolutions projet précédent », l’AFU a « approuv[é] l’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de l’AGE du 02/06/2021 et se rapportant au projet initial présenté à l’occasion de cette assemblée, y compris les appels de fonds ».
En premier lieu, il sera observé que par cette résolution numéro 9 dénuée d’équivoque, l’assemblée générale a annulé les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 juin 2021. En revanche, elle n’a nullement annulé les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022. A ce titre, rien n’indique d’ailleurs que le projet discuté lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022 était identique à celui discuté un an plus tôt, alors que son coût diffère et que le principe même des travaux a été rediscuté et adopté à l’occasion de cette nouvelle délibération.
En second lieu, il est exact, comme le soutient la société PREIM RETAIL 1, que le projet tel que modifié lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022 apparaît bien avoir été abandonné lors de l’assemblée générale du 7 avril 2023 ou à tout le moins modifié dans son coût, tel qu’en témoigne l’adoption de la résolution numéro 3. Néanmoins, cette renonciation ou modification ne peut valoir reconnaissance du bien-fondé de la demande d’annulation de l’assemblée générale présentée par la société PREIM RETAIL 1. En effet, aucun élément ne permet d’établir que les défenderesses ont reconnu le bien-fondé de l’argumentation développée par les demanderesses, l’abandon du projet initial pouvant parfaitement résulter d’un changement dans la nature, l’étendue ou le coût du projet poursuivi par l’AFUL.
Ainsi, tant l’annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 juin 2021 que le vote de nouveaux travaux ne constituent pas un acquiescement implicite à la demande d’annulation des résolutions 3 à 5 adoptées lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022 formée par la société PREIM RETAIL .
Ce moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation des résolutions litigieuses.
Sur le moyen subsidiaire résultant de l’abus de droit :
L’article 1.7 des statuts de l’AFUL stipulent que l’AFUL a notamment pour objet « d’assurer la gestion, l’entretien, la réparation, la surveillance et la sécurité des biens constituant des ouvrages, des espaces ou des éléments d’équipement (y compris les structures porteuses relatives à plusieurs volumes) présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de l’ensemble immobilier ou certains d’entre eux (y compris les équipements mobiliers). Les ouvrages, espaces et équipements d’intérêt collectif comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative : (…) Le parc de stationnement et les espaces aménagés ».
L’article 2.5.3 des statuts de l’AFUL stipule que « lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur :
- des travaux d'amélioration, sur un projet de création d'équipements nouveaux, d'extension du parking, ou tout projet d'amélioration des accès extérieurs au parking ou encore sur l'engagement d'une action en exécution forcée des dispositions de l'état descriptif de division en volumes et du règlement intérieur (autres que le recouvrement des charges),
- un projet de modification des présents statuts, sauf modification relative à ce qui est prévu aux.5 et suivants, ou de l'état descriptif de division en volumes ou encore du règlement intérieur du centre commercial.
Les décisions sont valablement prises par les membres de l'AFUL détenant ensemble les deux tiers (2/3) au moins des voix ».
En dépit de la régularité de la délibération au regard des règles de majorité, la délibération d’une assemblée générale peut être annulée en raison d’un abus de majorité.
L’abus de majorité suppose, pour celui qui l’allègue, de démontrer que la délibération est manifestement contraire à l’intérêt collectif des membres de l’association ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des membres majoritaires au détriment des membres minoritaires. En revanche, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’assemblée générale pour apprécier l’opportunité des délibérations.
Les sociétés demanderesses soutiennent que les travaux de restructuration du parking ne sont rendus nécessaires que par les travaux de mise en place d’ombrières avec panneaux photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules électriques réalisés par la société GEDIS dans son seul intérêt.
En l’espèce, les résolutions numéros 3 et 5 adoptées à l’occasion de l’assemblée générale du 19 avril 2022 ont vocation à présenter et décider (résolution numéro 3), financer (résolution numéro 4) la restructuration du parking du centre commercial de [Localité 5] et fixer les honoraires du président de l’AFUL pour cette opération (résolution numéro 5).
Le projet décidé à l’occasion de cette résolution porte, selon les documents figurant dans la convocation à l’assemblée générale du 19 avril 2022, sur :
- « Les travaux préparatoires (Installation de chantier, implantation, etc.) + la démolition d'anciennes zones espaces verts (bordures terrassement) + la dépose d'ouvrages existants non conservés ;
- La création d'espaces de livraison sur parvis ;
- La réfection des enrobés par mise en place d'une couche supplémentaire sur enrobé existant ;
- La réorganisation du parking principal ;
- L'optimisation des places à droite de l'hypermarché ;
- La modification de la circulation existante en voie simple sens unique ;
- La modification de la circulation existante entrée seule ;
- La modification de la circulation existante sortie uniquement ;
- La suppression de 8 mats d'éclairage ;
- La fourniture et pose d'un système de détection des places libres ;
- La fourniture et pose de 5 mâts d'éclairage pour le parking ;
- La fourniture et pose d'éclairage en sous-face des ombrières ;
- Le déplacement du bassin existant avec création de nouvelles places ;
- La reprise et le redimensionnement du réseau enterré EP voirie ;
- La création d'une zone d'attente
- La plantation d'arbres, suivant plan de masse + la réalisation des zones en espaces verts (apport de terre végétale + engazonnement) ».
Or, la société PREIM RETAIL 1 et la société IMMORENTE, sur lesquelles repose la charge de la preuve, ne démontrent pas en quoi un tel projet de restructuration du parking serait contraire à l’intérêt collectif des membres de l’association ou aurait pour seul objet de favoriser les intérêts personnels de la société GEDIS à leur détriment.
En effet, rien ne permet d’établir que le projet d’installation des ombrelles et des bornes de rechange par la société GEDIS a commandé le projet de restructuration du parking. A ce titre, les allégations des demanderesses quant au fait que le projet de la société GEDIS nécessiterait la modification des places de parking ne sont pas démontrées, le seul fait que les deux projets aient été présentés en même temps n’étant pas suffisant.
De même, leur affirmation quant au fait que la circulation des engins de chantier serait amenée à dégrader les surfaces de roulage est sans lien avec le projet querellé, qui ne constitue pas une simple réfection des enrobés mais une modification structurelle des lieux. En revanche, la simultanéité de ces projets présente l’intérêt non négligeable de réduire au maximum la durée des contraintes exercées sur le parking, la concentration des opérations de restructuration allant dans le sens de l’intérêt collectif de l’AFUL. Par ailleurs et en tout état de cause, le fait que la société GEDIS puisse trouver un intérêt personnel aux travaux de restructuration du parking ne suffit pas à démontrer que l’adoption des résolutions litigieuses constitue un abus de majorité dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires à l’intérêt collectif.
A ce titre, il résulte de l’étude versée en annexe 4 de la société GEDIS que le parking, dans sa configuration actuelle, génère des difficultés de circulation pour ses usagers (insertion non gérée dans le site au niveau du point d’entrée Nord-Est, mouvements tournants délicats en plusieurs points, absence d’affectation de voie au niveau de la sortie Sud-Est, fonctionnement de la circulation complexe et soumis à des contraintes de gabarit peu explicites sur la partie sud, risques de congestion en heure de points sur certaines zones…). Or, la restructuration telle qu’envisagée, même si elle est distincte des préconisations de l’étude, poursuit l’objectif d’augmenter le nombre de places disponibles, de fluidifier le trafic et de circonscrire certaines aires pour certains usages particuliers. Un tel objectif n’apparaît pas contraire à l’intérêt collectif des membres de l'AFUL, ces derniers tirant tous un avantage à une accessibilité accrue des commerces du centre commercial.
Par ailleurs, le fait que plusieurs projets aient été présentés et que les coûts aient évolué sont des circonstances indifférentes pour apprécier un éventuel un abus de majorité.
Par conséquent, aucun abus de majorité dans l’adoption de ces trois résolutions n’est caractérisé.
Enfin et si les demanderesses indiquent qu’au surplus, « presque chacun des résolutions comporte en elle-même une cause propre d’annulation », force est de constater qu’elles ne développent aucun moyen supplémentaire.
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande d’annulation des résolutions adoptées à l’occasion de l’assemblée générale du 19 avril 2022.
Sur la demande tendant à ce que les défenderesses prennent à leur unique charge la rémunération du président de l’AFUL :
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Les sociétés demanderesses soutiennent qu’en convoquant une assemblée générale illicite, les défenderesses ont commis une faute leur ayant causé un préjudice consistant dans les honoraires du président de l’AFUL pour l’organisation d’une telle assemblée générale.
En l’espèce, l’assemblée générale n’étant pas convoquée de manière illicite, aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n’est démontrée. Au demeurant, il sera observé que leur demande, non chiffrée, était indéterminée.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société IMMORENTE, qui a repris l’action engagée par la société PREIM RETAIL 1 et qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de leurs frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à l’AFUL du centre commercial de [Localité 5] et la société GEDIS une somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société PREIM RETAIL in solidum avec la société IMMORENTE à verser ces sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.C.P.I. IMMORENTE présentée par l’association foncière urbaine libre du centre commercial de [Localité 5] et la S.A.S.U. GEDIS ;
REJETTE les demandes tendant à voir constater la nullité, subsidiairement annuler les résolutions numéros 3 à 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022 de l’association foncière urbaine libre du site du centre commercial de [Localité 5] ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner la S.A.S.U. GEDIS à supporter seule la rémunération du président de l’association foncière urbaine libre à raison de l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse ;
CONDAMNE la S.C.P.I. IMMORENTE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.C.P.I. IMMORENTE à payer à l’association foncière urbaine libre du centre commercial de [Localité 5] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.P.I. IMMORENTE à payer à la S.A.S.U. GEDIS la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 23 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER