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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-17.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.241

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe à Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, "1 / que l'article L. 461-22 du Code rural, est applicable au seul droit de préemption accordé au preneur d'un bail à ferme dans les départements d'Outre-Mer, qui ne saurait dès lors régir le droit de préemption d'un colon partiaire, régi par des dispositions particulières ; que pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la vente consentie par la SIAPAP à la SAFER, en fraude de son droit de préemption, engagée par M. Z..., colon partiaire, la cour d'appel a retenu que cette demande n'avait pas été formée dans le délai d'un an, prévu par l'article L. 461-22 du Code rural, à compter de la connaissance de l'aliénation ; qu'en statuant ainsi, lors même que ce texte spécial était applicable au seul bail à ferme et non au bail à colonage partiaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / qu'en tout état de cause, si l'article L. 461-22 du Code rural est jugé applicable au bail à colonage partiaire, le délai d'un an imparti au colon pour agir en nullité de la vente consentie en fraude de son droit de préemption, ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le colon avait eu une connaissance certaine de ladite vente et de ses conditions, lui permettant de mesurer l'exacte portée de cet acte ; qu'en déduisant la connaissance du colon du changement de bailleur, du paiement de redevances à la SAFER et d'une demande de prêt prétendument faite en qualité de colon de la SAFER, circonstances insuffisantes pour établir une connaissance certaine de la vente intervenue et de ses conditions, la cour d'appel a violé le texte précité" ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'Outre-Mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir sur le fondement de son droit de préemption, le tribunal, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation, la cour d'appel qui a constaté que M. Z..., colon en place, avait eu connaissance, sans équivoque, de l'aliénation depuis plus d'un an lorsqu'il a fait assigner la SIAPAP et la SAFER, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre la somme de 3 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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