Texte intégral
- N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPB - M. [M] [N]
Ordonnance du 13 juillet 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [V] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [N]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Marne-la-Valée,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Mathilde GRIPPON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 juillet 2024 dont fait l’objet M. [M] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 12 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [M] [N], reçue et enregistrée au greffe le 12 juillet 2024 à 17h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 12 juillet 2024 à 17h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 13 juillet 2024,
M. [M] [N] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 10 juillet 2024 à 18 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 12 juillet 2024 à 17 heures 30 pour les motifs suivants : risque suicidaire encore important, fluctuation de l’humeur, imprévisibilité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 10 juillet 2024 à 18 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 juillet 2024 à 14H39,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [M] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment