Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/980
N° RG 21/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL2V
Jugement (N° 18/000033) rendu le 30 Novembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTE
Madame [U] [B] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Julie Gorny, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Madame [N] [H]
née le 14 Novembre 1962 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
Monsieur [T] [B] - Décédé
de nationalité Française
Ayant eu pour Conseil par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras
INTERVENANTS VOLONTAIRES en qualité d'héritiers de feu [T] [B]
Madame [S] [B]
[Adresse 6]
Madame [D] [R] veuve [B]
[Adresse 1]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
Représentés par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 février 2006, Mme [A] [B], épouse de M. [Z] [B], a consenti à Mme [N] [H] un bail rural sur les parcelles suivantes:
Commune de Sainte-Catherine :
-parcelle ZA [Cadastre 5] pour une superficie de 60 a 70 ca ;
-parcelle ZA [Cadastre 3] pour une superficie de 81 a 00 ca ;
Commune de Maroeul :
-parcelle ZE [Cadastre 7] pour une superficie de 3 ha 36 a 70 ca
soit une superficie totale de 4 ha 78 a 40 ca.
M. [T] [B] est décédé le 30 avril 2006.
Mme [A] [B] née [O] est elle-même décédée le 19 octobre 2013.
Les enfants du couple, en la personne de M. [T] [B] et de Mme [U] [B] épouse [Y] ont ainsi succédé à leurs parents.
Estimant avoir payé à la bailleresse lors de la passation du bail une somme de
22 885,64 euros en infraction avec les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, suivant requête en date du 5 juillet 2018 reçue au greffe de la juridiction paritaire le 9 juillet 2018, Mme [N] [H] a demandé la convocation de M. [T] [B] en sollicitant le remboursement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal pour la période antérieure au 13 octobre 2014, et des intérêts au taux légal majoré de trois points pour la période postérieure au 13 octobre 2014 avec capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de l'instance, outre la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de conciliation du 10 septembre 2018, M. [T] [B] a indiqué que sa soeur Mme [U] [B] devait être également appelée à l'instance, les opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [A] [B] née [O] étant en cours.
L'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 28 janvier 2019, et a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises, Mme [U] [Y] ayant été appelée par ailleurs en la cause par acte du 21 juin 2019.
Elle a finalement été retenue lors de l'audience du 28 septembre 2022, les parties étant toutes présentes ou représentées.
Suivant jugement en date du 30 novembre 2020, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-déclaré les demandes de Mme [N] [H] recevables ;
-débouté Mme [N] [H] de sa demande de condamnation solidaire ;
-débouté Mme [U] [Y] née [B] de sa demande tendant à voir limiter sa propre condamnation à la somme de 2905,65 euros ;
-condamné M. [T] [B] et Mme [U] [Y] née [B] à payer à Mme [N] [H] la somme de 22885,64 euros avec intérêts au taux légal pour la période antérieure au 13 octobre 2014, et au taux légal majoré de trois points pour la période postérieure au 13 octobre 2014 ;
-dit prescrits les intérêts antérieurs de plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance en date du 9 juillet 2018 ;
-fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins depuis une année entière à compter du 9 juillet 2018
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-condamné M. [T] [B] et Mme [U] [Y] née [B] à payer à Mme [N] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les mêmes aux dépens de l'instance.
Mme [U] [Y] née [B] a relevé appel des dispositions de ce jugement par courrier électronique de son conseil adressé au secrétariat-greffe de la cour le 2 janvier 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions du jugement entrepris.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 23 mars 2021.
M. [T] [B] est décédé en cours d'instance le 21 août 2022;
Mme [N] [H] a fait signifier aux héritiers du défunt le procès-verbal de déclaration d'appel, l'avis d'audience devant la cour d'appel ainsi que ses conclusions.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 septembre 2023.
Représentée lors de l'audience par son conseil, Mme [U] [Y] née [B] soutient les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à la cour de :
Au visa des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, 617 et 883 du code civil, 2224 du code civil,
-infirmer la décision entreprise ;
En conséquence,
-débouter Mme [N] [H] de sa demande de condamnation solidaire ;
-prendre acte de ce que la concluante offre de régler à Mme [H] la seule somme de 2995,65 euros ;
-débouter Mme [H] de ses demandes plus amples et contraires.
Mme [U] [Y] née [B] fait valoir qu'aux termes d'un acte de partage définitif reçu les 5 et 11 mars 2010 par Maître [V] [I] à la suite du décès de [Z] [B], il lui a été attribué en nue-propriété sous l'usufruit de feue [A] [B], la parcelle ZA [Cadastre 5] sise à [Localité 10], et qu'il a été attribué à M. [T] [B], toujours sous l'usufruit de [A] [B], les parcelles ZA [Cadastre 3] sise à Sainte Catherine et ZE [Cadastre 7] sise à Maroeul ; qu'à la suite du décès de [A] [B], les parties ont régularisé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de la défunte ; qu'il résulte de ce dernier acte qu'à la suite de ce décès, elle détient la pleine propriété de la parcelle ZA [Cadastre 3] sise à [Localité 10] tandis que son frère détient la propriété des deux autres parcelles. Elle soutient qu'elle ne peut être tenue qu'au prorata de la superficie de la parcelle ZA [Cadastre 3] et qu'en conséquence sa condamnation doit être limitée à la seule somme de 2905,65 euros correspondant à 12,7 % de la somme réclamée, la superficie de la parcelle ZA [Cadastre 3] correspondant à 12,7 % de la superficie totale donnée à bail.
Elle rappelle l'effet déclaratif du partage, faisant valoir ainsi que chacun des héritiers doit être considéré comme propriétaire ab initio des parcelles incluses dans son lot.
Elle ajoute qu'elle ne bénéficie en aucun cas de droits égaux à ceux de son frère, alors qu'il est établi que suivant acte de donation entre vifs reçu par Maître [V] [I] les 5 et 11 mars 2010 , son frère s'est vu attribuer par préciput et hors part l'usufruit des deux parcelles 2A [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 7] et a ainsi obtenu du vivant de sa mère la pleine propriété des parcelles en cause.
Mme [N] [H], également représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et visées par le greffe, demandant à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris ;
-condamner M. [T] [B] et Mme [U] [Y] née [B] à payer à Mme [N] [H] la somme de 22885,64 euros ;
-dire et juger que la somme portera intérêts au taux légal pour la période antérieure au 13 octobre 2014 et intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de cette même date ;
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de l'instance ;
-condamner solidairement Mme [S] [B], Mme [D] [R], M. [J] [B] et Mme [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux dépens.
Elle fait valoir d'une part que sa créance au titre de la répétition de l'indû est parfaitement justifiée tant en ce qui concerne le principal que les intérêts et que d'autre part, en application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, l'appelante est tenue à part égale avec son frère au règlement de la dette.
M. [J] [B], Mme [S] [B] et Mme [D] [R] représentés par leur conseil interviennent à la procédure en qualité d'héritiers de feu [T] [B]. Ils soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles ils demandent à la cour de :
-confirmer en ce qu'il n'a rien de contraire à leurs écritures le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
-le réformer en ce qu'il a condamné M. [T] [B] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles alors qu'il s'en est rapporté à justice sur le montant de la demande ;
-condamner Mme [Y] à relever indemme les concluants de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre eux au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [H] ;
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;
-débouter Mme [H] de toute demande en paiement de frais irrépétibles en cause d'appel à l'encontre des concluants ;
-condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que chacun des héritiers de feue [A] [B] est tenu pour moitié au paiement de la dette.
Ils indiquent que [U] [B] ne s'est opposée au jugement que par pur esprit de chicane.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens et arguments des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera précisé que les héritiers de [T] [B] sont intervenus volontairement à l'instance en cette qualité d'héritiers du défunt. Ils seront déclarés recevables sur ce point.
Sur l'existence de la créance de Mme [N] [H] en son principe :
L'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé
Mme [U] [Y] ne discute pas dans le cadre de l'appel le fait que sa mère en qualité de bailleresse ait perçu la somme de 22 885,64 euros alors qu'un tel paiement ne correspondait à aucune cause licite et le fait que la demande en restitution de la somme réglée faite par Mme [N] [H] était fondée en son principe.
Elle ne discute pas davantage les intérêts s'appliquant sur le principal de la créance, tant en ce qui concerne leur taux, simple intérêt légal puis intérêt légal majoré de trois points et point de départ de ces intérêts, ainsi que l'autorisation de la pratique de l'anatocisme.
Seul est discuté en cause d'appel le principe de l'obligation à la dette de Mme [U] [Y] envers Mme [N] [H].
Sur l'obligation à la dette envers Mme [N] [H] :
L'article 873 du code civil énonce que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Il en résulte que les héritiers du défunt répondent des créances successorales envers les créanciers à concurrence de la fraction de leurs droits dans la succession.
En conséquence, Mme [U] [B] épouse [Y] ne peut prétendre voir limiter son obligation en tant qu'héritière au titre de la répétition de l'indû en tenant compte de la proportion de la superficie des parcelles entrées dans son lot par rapport à la superficie totale donnée à bail.
Par ailleurs, il ne ressort en aucun cas des pièces produites que [T] [B] aurait bénéficié de la part de ses parents un legs à titre universel qui aurait augmenté la fraction de ses droits dans la succession de ses parents, le fait que [T] [B] se soit vu donner l'usufruit de deux des parcelles ne remettant nullement en cause cette constatation.
Etant précisé que c'est exactement que le jugement entrepris, qui a écarté par ailleurs la solidarité demandée s'agissant d'une demande de condamnation prononcée contre des héritiers, a condamné conjointement [T] [B] et [U] [B] au paiement des sommes dues titre de la répétition de l'indû, chacun de ces derniers étant tenu ainsi par moitié en exécution de cette condamnation
Le jugement sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions.
Il sera précisé en tant que de besoin que M. [J] [B], Mme [S] [B] et Mme [D] [R] sont tenus en qualité d'héritiers de [T] [B] au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier par le jugement entrepris.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges, étant précisé que le seul fait que feu [T] [B] s'en soit rapporté à justice lors de l'audience de première instance ne saurait justifier qu'il soit dispensé à ce titre, alors que Mme [N] [H] a dû faire valoir ses droits en justice. Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande des héritiers de [T] [B] tendant à voir condamner Mme [U] [Y] à les relever indemme de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [Y] née [B] succombant dans son recours en supportera les dépens.
La formulation des écritures de Mme [N] [H] ne permet pas de conclure que cette dernière sollicite une indemnité complémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande des héritiers de [T] [B] tendant à voir condamner Mme [U] [B] épouse [Y] au paiement d'une indemnité procédurale à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Reçoit M. [J] [B], Mme [S] [B] et Mme [D] [R] en leur intervention volontaire à la procédure ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Précise en tant que de besoin que M. [J] [B], Mme [S] [B] et Mme [D] [R] sont tenus en qualité d'héritiers de [T] [B] au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier par le jugement entrepris dans les conditions prévues par l'article 873 du code civil ;
Déboute les héritiers de [T] [B] de leur demande tendant à voir condamner Mme [U] [Y] à les relever indemme de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [B] épouse [Y] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment