Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-16.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.003
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2000) que M. X..., titulaire depuis le 8 février 1991 d'un compte de titres, sans mandat de gestion chez la SA Pallas Stern gestion privée, venant aux droit de Palladium Finance (la banque) a, par l'intermédiaire de celle-ci, pratiqué, à partir de ce compte, des opérations spéculatives sur le marché à terme ; que son compte étant devenu débiteur, la banque, après l'avoir vainement invité, dès le 19 novembre 1991, à couvrir ses positions, a procédé à sa liquidation le 20 décembre 1991 et l'a assigné en paiement de son solde débiteur ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la banque alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi suppose une coopération entre cocontractants ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si la société Palladium Finance, en vendant les titres en décembre 1991, au moment où les cours étaient au plus bas, n'avait pas privilégié son seul intérêt au détriment de celui de son client, car une vente plus tardive aurait permis la réalisation d'un bénéfice conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'acquéreur de valeurs sur le marché à règlement mensuel peut obtenir le report de l'opération à une liquidation ultérieure ;
qu'en énonçant que, faute de couverture, la société Palladium Finance avait été tenue de vendre les titres acquis par M. X... en novembre à la liquidation de décembre, la cour d'appel a violé l'article 4-2-13 du règlement général du conseil des bourses de valeur et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de son pourvoi ; que celui est donc nouveau, qu'il est mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'il est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer envers le Trésor public une amende civile de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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