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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 86-42.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.441

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est à Villeneuve-d'Asq (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (Section activités diverses), au profit de Mme Fanny Z..., épouse Y..., demeurant à Englos, Haubourdin (Nord), ... (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille, organisme de sécurité sociale dont le siège est à Lille (Nord), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, d'après le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que le jugement prud'homal attaqué a statué sur la demande de Mme Y..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, tendant à lui reconnaître le droit à un échelon au choix et au paiement de la majoration de salaire correspondant à cet échelon ; Attendu que cette demande étant indéterminée dans son montant, le jugement était susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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