Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-86.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.621
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 19 septembre 1991, qui, pour complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe selon lequel les juges du fond, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leurs sont soumises, des articles 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, transgression des termes du litige, dénaturation des conclusions, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de complicité de tentative d'escroquerie et en répression, l'a condamné aux peines de un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, devant la Cour, A... fait plaider l'indulgence sans remettre en cause les prétentions retenues à son encontre par la poursuite ;
"alors que, poursuivi pour complicité de tentative d'escroquerie, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le commencement d'exécution n'était pas caractérisé, que la simple production d'un bulletin de salaire falsifié n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse et qu'en outre, rien n'établissait que, même après l'obtention éventuelle du crédit, Mme Z... ou Melle B..., chacune poursuivie comme auteur principal, n'auraient pas, soit payé le véhicule, soit renoncé purement et simplement ; qu'en conséquence, il demandait sa relaxe ;
"alors, dès lors, d'une part, en affirmant que A... faisait plaider l'indulgence sans remettre en cause les préventions retenues à son encontre par la poursuite, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, sans pouvoir modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ;
"que, d'autre part, en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"et que, enfin, en s'abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des demandeurs de nature à faire disparaître l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 60, 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de complicité de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné aux peines de un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, devant la Cour, A... fait plaider l'indulgence sans remettre en cause les préventions retenues à son encontre par la poursuite ;
"et aux motifs adoptés que Robert A... de son côté ne fait aucune difficulté pour reconnaître sa complicité dans la tentative d'escroquerie commise le 11 juillet 1989 en vue d'obtenir un crédit pour l'achat d'un véhicule qu'il devait utiliser et ses déclarations sont en tous points conformes avec celles de Muriel Z... ; que sa culpabilité devra être reconnue ;
"alors que ces motifs ne caractérisent pas en ses éléments constitutifs le délit de complicité de tentative d'escroquerie dont le demandeur a été déclaré coupable ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, n'étaient saisi d'aucunes conclusions régulières du prévenu, ont caractérisé en tous ses éléments la complicité de tentative d'escroquerie dont ils ont déclaré Robert A... coupable et ont ainsi justifié leur décision sans encourir aucun des griefs formulés ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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