Texte intégral
ARRÊT N°410
N° RG 22/00037
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOHV
[A]
C/
S.A.S. CMB-BRETHES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [V] [A]
né le 30 Décembre 1955 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
Madame [X] [Z] épouse [A]
née le 11 Mai 1952 à [Localité 3] (47)
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. CMB-BRETHES
N° SIRET : 520 17 7 8 90
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A] ont fait construire une maison d'habitation sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4].
Aux travaux de construction sont intervenues notamment la société MBMO en qualité de maître d'oeuvre et la société MACHECOULAISE du BÂTIMENT (CMB- BRETHES) pour les travaux de gros oeuvre.
Ainsi, M. et Mme [A] ont accepté divers devis :
- le 4 septembre 2017, d'un montant de 15.637,18 €, s'agissant de la piscine,
- le 29 septembre 2017, d'un montant de 60.673,31 €, s'agissant de la maison,
- le 17 janvier 2018, d'un montant de 1.471,72 €, s'agissant d'un mur de clôture (13,18 )
- le 17 janvier 2018, d'un montant de 1.190,27 €, s'agissant d'un mur de clôture (14, 63).
Les premières factures ont été réglées, les factures subséquentes ne l'ont pas été à hauteur de 14 985,53 €, l'existence de désordres étant invoquée.
La société CMB-BRETHES a sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE l'allocation d'une provision tandis que M. et Mme [A] demandaient l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une mesure d'expertise en commettant pour y procéder M. [H] [T] .
Le 15 juin 2020, le rapport d'expertise définitif a été déposé retenant un solde de travaux non réglé de 14 985,53 € T.T.C.
Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, la société CMB a fait assigner devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, M. et Mme [A] aux fins de voir le tribunal, selon ses conclusions récapitulatives,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme et M. [A] au paiement de la somme de 14.985,53 € au titre de leur obligation de solder le marché ;
- Condamner Mme et M. [A] au paiement des pénalités et intérêts de retards à compter de la première mise en demeure du 5 septembre 2018, soit :
. une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur,
. une indemnité forfaitaire de 40 euros pour paiement tardif,
- Dire et juger que Mme et M. [A] ne démontrent pas de motif légitime à leur demande de contre- expertise judiciaire à l'encontre de la société CMB,
En conséquence :
- Condamner Mme et M. [A] au paiement de la somme de 6.000 € à titre
de dommages et intérêts au titre de leur mauvaise foi contractuelle,
- Débouter Mme et M. [A] de leur demande de contre-expertise judiciaire à l'encontre de la société CMB,
En tout état de cause,
- Débouter Mme et M. [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner Mme et M. [A] à la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais exposés dans le cadre de la procédure d'expertise.
Par conclusions récapitulatives, M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A] demandaient au tribunal, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et de joindre les dossiers n°20/1421 et 20/677, avec rabat de la clôture à laquelle s'opposait la société MACHECOULAISE DU BÂTIMENT .
Par jugement contradictoire en date du 07/12/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Vu le rapport d'expertise,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Déboute M. [V] [A] et Mme [X] [A] de leur demande
de rabat de l'ordonnance de clôture,
Écarte des débats les conclusions signifiées le 23 août 2021 et les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture par M. et Mme [A],
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
Condamne M. [V] [A] et Mme [X] [A] à payer à la
société CMB-BRETHES la somme de 14.985,53 € au titre du solde de leurs factures,
outre les pénalités et intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 5 septembre 2018, à savoir une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour paiement tardif,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne M. et Mme [A] à verser à la société CMB-BRETHES la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [A] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les considérations des maîtres de l'ouvrage sur la société MBMO sont sans pertinence dans un cadre procédural où cette société n'est pas partie à l'instance.
A cet égard, il convient de préciser que le maître d'oeuvre, la société MBMO, a souhaité mettre fin à sa mission avant la fin du chantier un mois avant réception, en relevant une immixtion du maître de l'ouvrage.
- l'expertise judiciaire de M. [T] retient, s'agissant de la créance invoquée par la société CMB, un montant de 14 985,53 € T.T.C. et souligne qu'il n'existe pas à proprement parler de désordres suivant le constat réalisé en cours de chantier.
- il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, nullement justifiée.
- M. et Mme [A] opposent à la demande en paiement que certaines factures (dalle béton du cabanon, terrasses de la piscine) d'un montant respectif
de 971,93 €, 1 507,20 € et 2 438,40 € ont été réglées en liquide à la demande de la société CMB-BRETHES mais cette circonstance n'est pas justifiée.
- s'agissant des terres excédentaires, il est établi que ce poste n'a pas donné lieu à l'établissement préalable d'un devis. Ces travaux qualifiés de nécessaires par l'expert ont été effectués par la société CMB-BRETHES qui les a facturés à hauteur de 5 040 €.
L'expert judiciaire indique qu'il s'agit là d'un aléa de chantier et que dans tous les cas, cette somme aurait dû être réglée.
- la créance de la société CMB-BRETHES est établie.
- sur les désordres allégués par M. et Mme [A], au-delà des conclusions de l'expert excluant tout désordre et par suite, une réfection, il y a lieu de rappeler que les travaux non achevés n'ont pas été facturés (finitions piscine), que certains travaux n'ont pas été confiés à l'entreprise CMB-BRETHES.
- la société CMB-BRETHES est déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l'attitude de M. et Mme [A], eu égard aux pénalités accordées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 06/01/2022 interjeté par M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/03/2023, M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A] ont présenté les demandes suivantes :
'Recevoir l ' appel des époux [A] et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris et
Avant dire droit Ordonner une nouvelle mesure d'expertise avec pour mission usuelle en la matière, et notamment de
' Se rendre sur les lieux, chez M. et Mme [A], dans leur maison d'habitation, située [Adresse 2];
' Prendre connaissance des documents contractuels et autres ;
' Examiner notamment tous les désordres invoqués par M. et Mme [A] dans la présente assignation, qui affectent la maison dont s'agit, et particulièrement tous les désordres relevés par le cabinet ARTHEX dans ses rapports successifs ainsi que dans le rapport de l'Expert M [B] ;
' Constater les désordres, non-conformités et malfaçons qui affectent la
maison dont s'agit, les décrire, en rechercher les causes ;
' Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres,
non-conformités et malfaçons et en chiffrer les coûts de réfection ;
' Chiffrer tous les préjudices annexes ;
' Donner plus généralement tous éléments permettant à la juridiction qui
sera, le cas échéant, saisie, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés ;
' Faire les comptes entre les parties.
Dans l'attente, débouter la société CMB de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.
Condamner la société adverse à la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A] soutiennent notamment que :
- les travaux ont commencé en janvier 2018 et la société CMB va établir plusieurs factures qui vont être réglées.
- les relations avec l'entreprise CMB se sont dégradées , CMB ayant exigé de ses clients des paiements en liquide pour 3 montants.
- en outre, la société CMB a édité une facture le 19 juin 2018 correspondant à l'évacuation de terre excédentaire sur le terrain, non prévue au moment du devis, mais « obligatoire », selon la société CMB, ce qui est contesté, pour un montant de 5040 € T.T.C.
- le chantier a fait apparaître un certain nombre d'anomalies, au niveau de la facturation et au niveau des travaux réalisés, de sorte que la réception n'a pas pu avoir lieu, la société CMB n'acceptant pas les réserves que voulaient formuler M. et Mme [A]
- des expertises amiables sont intervenues et des travaux restent à réaliser, ce que reconnaît CMB mais également son expert d'assurance SARETEC.
- M. et Mme [A] ont donc sollicité et obtenu une demande d'expertise judiciaire commune à la société MBMO, maître d'oeuvre et à CMB
- la société MBMO s'est désintéressée de ce chantier quand elle s'est aperçue des difficultés mais a reçu 22 500 €.
- leur construction n'est pas terminée, elle comporte de nombreuses anomalies, et les deux sociétés principales, le maître d'oeuvre et celle titulaire du lot gros oeuvre ont abandonné le chantier.
La piscine n'est pas terminée, la maison présente plusieurs malfaçons avec notamment un écoulement des eaux pluviales chez le voisin et ce, sans qu'aucune servitude n'ait été au préalable demandée par le maître d'oeuvre
- il y a lieu à infirmation du jugement rendu, l'expert judiciaire nommé n'ayant pas répondu à sa mission et aux questions posées, notamment quant à l'évacuation des eaux pluviales.
- l'expert [T] n'a fourni aucune réponse à diverses interrogations.
- le cabinet SARETEC missionné par CMB conclut à l'existence de certains désordres, que M [T] ne voit pas.
- il ne fera aucune constatation sur place s'agissant de l'évacuation des eaux pluviales qui s'écoulent sur la propriété voisine. Il faut démolir toute la construction pour remédier à cette difficulté.
- sur le problème de l'évacuation de la terre, ni la société CMB, ni la société MBMO, n'avait chiffré au préalable ces travaux prévisibles.
- le protocole d'accord signé relatif aux retards de chantier ne concerne que la société en charge de la livraison des coffres des volets roulants et non CMB ou MBMO.
- M [T] était chargé d'établir les comptes entre les parties mais n'a pas répondu à ce chef de mission.
- le 21 décembre 2020 les époux [A] ont fait faire un constat par l'expert M. [B] qui relève divers points relatifs à l'évacuation des eaux pluviales, les IPN posés non conformément aux règles de l'art, le plafond du dressing qui sera réparé, arase ou rampannage de couvertures, écarts de dimensions des pièces entre plan et réalité, pose du film « Termiprotect » anti-termites non conforme à l'avis technique.
Selon M. [B], les volumes de terre évacués où conservées sont au jour de la présente expertise totalement invérifiables. Qu'en est-il véritablement des 280 tonnes évacuées et facturées '
S'agissant de la piscine, l'attestation d'assurance de l'entreprise de maçonnerie SAS CMB qui a entrepris la construction de la piscine précise que cet ouvrage est exclu de son activité.
- M et Mme [A] sont dans l'incapacité de chiffrer la totalité des réparations à entreprendre, faute de devis complets.
La reprise des socles des pompes à chaleur n'a pas pu être évaluée. Même chose pour l'absence de film anti-termites, ou les conduites d'eau chez le voisin.
- 95 % des entreprises contactées ont refusé le travail, refusant d'intervenir sur un chantier mal fait et non terminé.
- M. et Mme [A] sont légitimes à voir ordonner une contre-expertise, la société CMB devant être déboutée de ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/04/2023, la société SAS CMB-BRETHES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est demandé à la cour de bien vouloir :
DÉCLARER M. [V] [A] et Mme [X] [A] mal fondés en
leur appel ; les en débouter,
DÉCLARER la société CMB-BRETHES recevable et bien fondée en sa constitution et en son appel incident, la déclarer fondée et y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en ce qu'il a :
- DIT n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
- CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [X] [A] à payer à la société CMB-BRETHES la somme de 14.985,53 € au titre du solde de leurs factures, outre les pénalités et intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 5 septembre 2018, à savoir une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour paiement tardif,
- CONDAMNE M. et Mme [A] à verser à la société CMB-BRETHES la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. et Mme [A] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en ce qu'il a :
- DÉBOUTE la société CMB-BRETHES de ses plus amples ou contraires au dispositif,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme et M. [A] au paiement de la somme de 6.000€ euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur mauvaise foi contractuelle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Mme et M. [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Mme et M. [A] à la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dépens comprenant notamment les frais exposés dans le cadre de la procédure d'expertise'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS CMB-BRETHES soutient notamment que :
- à la suite de l'acceptation des devis par Mme et M. [A], la société CMB a réalisé les travaux conformément à ses engagements contractuels.
- différentes factures ont été émises, les premières intégralement réglées.
- la facture n°1685 a été émise en date du 19 juin 2018 pour des « travaux non prévus au devis mais obligatoires pour réaliser la dalle de la maison » : 5.040 €
Comme explicitement précisé sur le devis 08 du 11 septembre 2017 « le décapage de la terre végétale sur l'emprise de la construction » a fait l'objet « d'une mise en dépôt sur le terrain ».
Mme et M. [A] n'ayant pas mandaté d'autre entreprise afin d'évacuer la
terre stockée, la société CMB a procédé à son évacuation afin que le chantier puisse rapidement se poursuivre.
5 autres factures ont été émises comme prévu aux devis, mais ces 6 factures n'ont pas été réglées pour un montant total de 14.985,53 € en dépit de mises en demeure, M. et Mme [A] évoquant uniquement après ces mises en demeure des désordres.
- deux rapports d'expertise amiable ont été rendus en date des 25 septembre ARTHEX et 2 octobre 2018 SARETEC CONSTRUCTION.
- ces deux rapports rendus ont uniquement mis à la charge de la société CMB, de légères finitions, et le 31 octobre 2018, ces travaux ont intégralement été repris par la société CMB.
- après nouvelle mise en demeure du 19 novembre 2018, aucun paiement n'est intervenu.
- l'expert judiciaire désigné en référé n'a constaté aucun désordre ou malfaçon, mais a explicitement relevé un total de travaux réalisés et non réglés d'une somme de 14.985,53 € T.T.C. au bénéfice de la société CMB.
- il y a lieu à confirmation du jugement en ce qui concerne le paiement de ces factures.
- l'évacuation des terres excédentaires était nécessaire pour le pas bloquer le chantier, alors que les consorts [A] n'ont ni mandaté d'autre entreprise ni ne se sont opposés à l'intervention de la société CMB.
- l'expert a indiqué : ' cette somme est due, à notre sens, s'agissant d'un aléa de chantier, même si la société CMB a eu la maladresse d'informer les maîtres d'ouvrage après les travaux.
Dans tous les cas, cette somme aurait dû être réglée par les époux [A]'
- la qualité des prestations effectuées par la société CMB est établie alors que l'expert a rejeté explicitement l'ensemble des désordres allégués par Mme et M. [A].
- le tribunal a pu relever que les travaux non achevés n'ont pas été facturés (finitions piscine), que certains travaux n'ont pas été confiés à l'entreprise CMB-BRETHES.
Il y a lieu à paiement des 6 factures impayées.
- sa demande indemnitaire doit être accueillie au regard de la mauvaise foi contractuelle de M. et Mme [A].
- le comportement de Mme et M. [A] a été tel que la société MBMO, maître d'oeuvre, a été contrainte de stopper son intervention suite aux nombreuses immixtions des maîtres de l'ouvrage.
- le rapport d'expertise du 15 juin 2020 vient également apporter une précision importante en indiquant qu'une réception des travaux aurait pu être prononcée depuis de nombreux mois, mais qu'elle a été refusée par M. et Mme [A] avec ou sans réserves.
- s'agissant de la demande de contre-expertise, une mesure d'instruction doit répondre à un motif légitime dont il appartient au requérant de justifier.
- en l'espèce, il n'est pas démontré l'imprécision du rapport d'expertise judiciaire, alors que l'ensemble des dires produits par Mme et M. [A] ont tous donné lieu à réponse de l'expert judiciaire.
- l'absence de chiffrage des travaux restant à accomplir résulte uniquement de l'absence de diligences effectuées par Mme et M. [A] pour obtenir les devis qu'ils estimaient nécessaires.
- concernant l'évacuation des eaux pluviales, l'absence d'investigation approfondie ne résulte que du choix opéré par les défendeurs qui n'ont pas souhaité attraire à la cause l'entreprise concernée lors de la procédure d'expertise, le terrassier EGDTP qui, selon l'expert 'aurait modifié l'exécutoire d'une descente d'eaux pluviales pour l'orienter vers une zone non localisée à ce jour'.
- les deux expertises amiables portaient des conclusions similaires, à savoir qu'il s'agissait de l'état d'un chantier en cours et que seule restait la reprise de légères finitions.
- les nombreux éléments cités M. et Mme [A] sont inexistants ou ne relèvent pas de la responsabilité de la société CMB, notamment : ainsi les volets roulants, l'évacuation des eaux pluviales ne sont pas l'objet des marchés passés avec la société CMB.
- il n'y a pas lieu à ordonner une quatrième expertise, Mme et M. [A] tentant dilatoirement de se soustraire à leur obligation de paiement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les travaux et les facturations litigieux :
En l'espèce, M. et Mme [A] ont commandé à la société CMB divers travaux de gros oeuvre, selon différents devis :
- une piscine : par un devis en date du 4 septembre 2017, d'un montant de
15.637,18 €, accepté le 23 novembre 2017 ;
- une maison individuelle : par un devis en date du 11 septembre 2017, d'un
montant de 60.673,31 €, accepté le 29 septembre 2017 ;
- un mur de clôture coté 13,18 : par un devis en date du 15 décembre 2017, d'un montant de 1.471,72 €, accepté le 17 janvier 2018 ;
- un autre mur de clôture coté 14,63 : par un devis en date du 16 janvier 2018, d'un montant de 1.190,27 €, accepté le 17 janvier 2018.
Les factures émises par la société CMB ont fait l'objet de règlement, à l'exception de 6 d'entre elles, pour un montant total de 14.985,53 €.
Il s'agit des factures suivantes :
- la facture n°1685 en date du 19 juin 2018 pour des « travaux non prévus au devis mais obligatoires pour réaliser la dalle de la maison » : 5.040 €.
- la facture n°1709 du 17 juillet 2018 pour le lot maçonnerie construction de la maison individuelle en situation 4 : 1.726,82 €, travaux prévus aux points 22 à 26 du devis 08 du 11 septembre 2017
- la facture n°1721 du 3 août 2018 pour le lot maçonnerie construction de la maison individuelle en situation 5 : 2.926,08 €, travaux prévus au point 14 du devis 08 du 11 septembre 2017
- la facture n°1722 du 3 août 2018 pour le gros oeuvre concernant la piscine : 2.630,64 €, travaux étaient prévus aux points 6 et 10 du devis 54 du 04 septembre 2017.
- la facture n°1723 du 3 août 2018 pour le mur de clôture coté 13,18 : 1.190, 27 €, travaux prévus aux points 1 à 5 du devis 169 du 16 janvier 2018.
- la facture n°1724 du 3 août 2018 pour le mur de clôture coté 13,18 : 1.471,72 €, travaux prévus aux points 1 à 5 du devis 152 en date du 15 décembre 2017 accepté par les époux [A] le 17 janvier 2018.
Sur la demande de contre-expertise :
M. et Mme [A] sollicitent le rejet des demandes en paiement qui leur sont faites et sollicitent avant dire droit l'organisation d'une mesure de contre-expertise.
Ils soutiennent subir différentes malfaçons et désordres non pris en compte par l'expert judiciaire qui n'aurait pas répondu à sa mission, s'appuyant notamment sur un avis technique émis à leur demande par M. [R], expert de justice, le 26 décembre 2020.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que 'les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'
L'article 144 du code de procédure civile précise que 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout été de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'.
Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
En l'espèce, deux expertises amiables ont été réalisées au regard des critiques de M. et Mme [A], alors que les travaux étaient en cours et deux rapports d'expertise amiable ont été rendus en date des 25 septembre par ARTHEX et le 2 octobre 2018 par SARETEC CONSTRUCTION.
Il ne résulte pas de l'examen de ce second rapport l'existence de désordres justifiant des travaux autres que relevant des finitions reprises selon la société CMB le 31 octobre 2018.
Une mesure d'expertise judiciaire a néanmoins été ordonnée, confiée en procédure de référé à M. [T] qui déposera son rapport définitif le 15 juin 2020.
Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions de l'expert judiciaire :
- à propos de la facture d'enlèvement de terre :' Cette somme est due, à notre sens, s'agissant d'un aléa de chantier, même si la société CMB a eu la maladresse d'informer les maîtres d'ouvrage après les travaux.
Dans tous les cas, cette somme aurait dû être réglée par les époux [A] ... compte tenu du volume important de terre, et de la petite surface du terrain, ces travaux étaient nécessaires et devaient être réglés par les maîtres d'ouvrage'.
- à propos des travaux exécutés : ' les deux dalles support sont parfaitement réalisée pour supporter ce type de pompe à chaleur '... ' nous n'estimons pas que l'appui est ébréché' ... ' la réservation des projecteurs est parfaitement réalisée'... 'en l'état nous ne constatons aucune difficulté pour mener à bien cet ouvrage (s'agissant de la hauteur et pente de la dalle piscine). - s'agissant des fissures sur le radier de la piscine, l'expert indique : ' Il s'agit en réalité de microfissures à peine visibles...Nous avons expliqué qu'il s'agit d'un retrait hydraulique du béton, sans aucune conséquence structurelle'.
- s'agissant de la fissuration du mur de clôture, l'expert expose : ' Il s'agit en réalité de microfissures à peine visibles ... Nous avons expliqué qu'il s'agit de microfissures bénignes, comme l'on en rencontre souvent, et qui entrent dans le cadre d'un traitement normal par l'enduiseur'.
Selon l'expert, les désordres rapportés par Mme et M. [A] résultent :
' soit de suppositions de dommages qui ne sont pas encore nés ...soit de l'absence de demande de servitude par les époux [A] devant des travaux déjà effectués sur la propriété voisine (non constatés)'... 'soit de l'absence de communication d'un planning, pourtant envoyés aux entreprises ... soit de l'absence de visa du maître d'oeuvre sur les factures, qui sont pourtant envoyé aux entreprises'.
L'expert judiciaire a ainsi conclu que 'en l'absence de désordre, il n'y a pas de réfection à chiffrer, mais un chantier à terminer.
L'intervention normale du maître d'oeuvre, la S.A.R.L. MBMO, dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, aurait été de nature à permettre une livraison classique de l'habitation...
En l'état, le chantier n'est pas terminé, les époux [A] ont refusé la réception organisée par leur expert du cabinet ARTHEX...
Concernant l'intervention des époux [A], pendant le chantier, nous ne portons aucun jugement.
Nous rapportons dans nos rapports seulement les faits, les éléments communiqués et les dires des parties.
Nous rappelons qu'outre ces éléments rapportés, M. [A] s'est lui-même manifesté de manière vigoureuse lors de notre 2 ème accrédite pour indiquer qu'il avait dû intervenir à plusieurs reprises sur le chantier...
Nous rappelons qu'aucun devis ne nous a été communiqués par les époux [A] concernant les finitions à effectuer par d'éventuelles autres entreprises, hormis le devis de l'entreprise [O] [M] correspondant
aux projecteurs chiffrés inutilement, et les enduits de la piscine.
Nous retenons que le terrassier, EGDTP (non à la cause), aurait modifié l'exécutoire d'une descente d'eaux pluviales pour l'orienter vers une zone non localisée à ce jour...
Les époux [A] ne voient pas l'utilité de mettre à la cause d'autres entreprises, dire de Me [G] du 03/12/2019...
En l'état, il ne s'agit pas de désordres, à proprement dit, mais d'un état de chantier en cours qui n'empêchera pas la mise en jeu des garanties légales lors de la future réception, une fois le chantier terminé.
Aucune atteinte à la solidité de l'immeuble n'a été constatée. Une fois le chantier terminé, la construction sera habitable et la piscine utilisable normalement'.
Ce rapport d'expertise techniquement et précisément circonstancié, apparaît complet et n'est pas utilement contredit par l'avis technique de M. [R], intervenu postérieurement ,à la demande des appelants, étant considéré que les critiques portées par M. et Mme [A] dans le cadre de la présente instance doivent être analysées à l'encontre de la seule société SAS CMB-BRETHES, effectivement présente aux débats.
Ainsi, il ne ressort pas de l'examen de l'expertise judiciaire ou des autres productions que la preuve de désordres relevant de la responsabilité de société SAS CMB-BRETHES soit rapportée, alors que ni la société MBMO, maître d'oeuvre, ni l'entreprise GDTP dont le rôle est évoqué par M. [R], n'ont été attraites à la cause.
Il ne peut être reproché à l'expert un défaut de chiffrage de réparation de désordres non retenus comme tel, alors que la production de devis incombait au surplus aux maîtres de l'ouvrage.
Aucune mesure de contre-expertise ou de nouvelle expertise ne peut être motivée en ces circonstances et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. et Mme [A].
Sur la demande en paiement de la société SAS CMB-BRETHES :
Si M. et Mme [A] soutiennent s'être acquittés en numéraire de divers paiements réclamés aujourd'hui, l'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Or, M. et Mme [A] ne versent aux débats aucune pièce probante de nature à établir leur paiement en espèce.
Le rapport d'expertise judiciaire conclut que 6 factures émises par la société SAS CMB-BRETHES restent impayées.
Il s'agit de :
la facture n°1685 en date du 19 juin 2018 pour des « travaux non prévus au devis mais obligatoires pour réaliser la dalle de la maison » : 5.040 €.
- la facture n°1709 du 17 juillet 2018 pour le lot maçonnerie construction de la maison individuelle en situation 4: 1.726,82 €,
- la facture n°1721 du 3 août 2018 pour le lot maçonnerie construction de la maison individuelle en situation 5: 2.926,08 €,
- la facture n°1722 du 3 août 2018 pour le gros oeuvre concernant la piscine : 2.630,64 €,
- la facture n°1723 du 3 août 2018 pour le mur de clôture coté 13,18 : 1.190, 27 €,
- la facture n°1724 du 3 août 2018 pour le mur de clôture coté 13,18 : 1.471,72 €.
S'agissant de la facture n°1685 d'enlèvement de la terre excédentaire, l'expert judiciaire aindiqué que 'cette somme est due, à notre sens, s'agissant d'un aléa de chantier, même si la société CMB a eu la maladresse d'informer les maîtres d'ouvrage après les travaux.
Dans tous les cas, cette somme aurait dû être réglée par les époux [A] ... compte tenu du volume important de terre, et de la petite surface du terrain, ces travaux étaient nécessaires et devaient être réglés par les maîtres d'ouvrage'.
Toutefois, ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un devis accepté par les maîtres de l'ouvrage alors qu'ils étaient prévisibles. Il incombait à la société SAS CMB-BRETHES, garant de l'organisation du chantier et de son avancement, de prévoir à l'avance le sort des terres excédentaires , ces travaux nécessaires et inévitables n'étant pas la conséquence d'un aléa imprévisible.
M. [V] [A] et Mme [X] [A] ne peuvent en conséquence être condamnés au paiement de la facture n°1685 en date du 19 juin 2018 pour des « travaux non prévus au devis mais obligatoires pour réaliser la dalle de la maison » : 5.040 €, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Il sera confirmé quant au paiement par M. et Mme [A] des 5 autres factures toutes justifiées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé uniquement en ce qu'il a condamné M. [V] [A] et Mme [X] [A] à payer à la société CMB-BRETHES la somme de 9 945,53 € au titre du solde des factures impayées, outre les pénalités et intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 5 septembre 2018, à savoir une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour paiement tardif.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société CMB-BRETHES de sa demande de dommages et intérêt présentée au titre de la mauvaise foi contractuelle des appelants, lesquels n'ont pas commis d'abus en leur contestations, étant ajouté que les intérêts et l'indemnité allouée en complément du paiement en principal permettant la complète indemnisation de l'intimée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la décision rendue en cause d'appel, il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement alloue à raison une indemnité de procédure mais le montant de celle-ci sera, par infirmation, fixé à une somme moindre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A] de leur demande de contre-expertise.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] [A] et Mme [X] [A] à payer à la société CMB-BRETHES la somme de 9 945,53 € au titre du solde des factures impayées, outre les pénalités et intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 5 septembre 2018, à savoir une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour paiement tardif.
DEBOUTE la société SAS CMB-BRETHES de sa demande en paiement de la somme de 5040 € relative à la facture n°1685 en date du 19 juin 2018 pour des « travaux non prévus au devis mais obligatoires pour réaliser la dalle de la maison » formée à l'encontre de M. [V] [A] et Mme [X] [A].
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [A] à verser à la société CMB-BRETHES la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A] à payer à la société SAS CMB-BRETHES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [X] [Z] épouse [A] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,