Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03232 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPP
Du 13 Novembre 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. [J]
Me [E]
ORDONNANCE
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistés de [P] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2023, M. [L] [J] a confié à M. [V] [E] du cabinet MRKG, avocat au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'annulation de permis de construire.
M. [L] [J] a saisi la bâtonnière du barreau de Chartres d'une contestation des honoraires de M. [V] [E] le 14 décembre 2023.
Faute d'observations de M. [E] et le délai prévu par le décret du 27 novembre 1971 ayant expiré, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres n'a pas rendu de décision et en a informé le requérant par courrier du 30 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à M. [L] [J].
M. [L] [J] a saisi le premier président par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 4 mai 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle l'intimé quoique régulièrement convoqué n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
M. [J] a été autorisé à produire en délibéré la copie de la première requête de 2021.
Par courrier du 17 octobre 2024, il a indiqué ne pas avoir retrouvé cette requête.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [L] [J] soutient qu'après une première intervention en 2021 qui avait abouti à l'annulation du permis, une nouvelle demande de permis a été déposée par sa voisine et que l'avocat n'a fait qu'un copier-coller de la première requête pour laquelle il avait payé 480 euros TTC alors qu'il a payé 3600 euros de provision et de frais pour la seconde requête qui de surcroit a été mal orientée. Il prétend que l'avocat a profité de son état de vulnérabilité en raison de son âge et de sa maladie. Il s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande le remboursement de la somme de 3600 euros.
SUR CE
Le recours de M. [L] [J] est déclaré recevable puisqu'étant intervenu le 4 mai 2024 soit moins d'un mois après le courrier de la bâtonnière de [Localité 1] du 30 avril 2024.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [L] [J] et M. [V] [E], avocat.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Sur l'abus de l'état de vulnérabilité
M. [J] prétend que l'intimé a abusé de son état de vulnérabilité.
Il est établi par la carte d'identité versée au dossier que M. [J] est né en 1940 et qu'il était donc âgé en 2023 de 83 ans. De même, il justifie par un compte rendu médical en date du 26 octobre 2023 qu'il a eu un suivi médical.
Pour autant, ces documents n'établissent pas à eux seuls ni l'état de vulnérabilité ni un abus de cet état.
Sur les diligences accomplies
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier par l'appelant seulement, que M. [J] a payé une première facture de 480 euros du 17 mai 2021 pour des diligences en matière d'urbanisme à M. [E]. Cette somme n'est pas contestée.
Une note de frais et honoraires n°230985 a été envoyée le 13 juillet 2023 à M. [J] d'un montant de 3600 euros TTC pour diligences en matière d'urbanisme.
A l'audience, M. [J] produit une requête introductive d'instance devant le tribunal administratif datée du 10 août 2023 pour une annulation de permis de construire. Cette requête de 7 pages vise 9 pièces et soulève deux exceptions d'illégalité.
M. [J] prétend que cette requête est un copier-coller de la première requête de 2021 pour laquelle il a déjà payé 480 euros. Il a été autorisé à l'audience à fournir cette première requête alléguée en cours de délibéré. Or, il n'a pu fournir cette requête de sorte qu'il ne prouve pas que les diligences accomplies en 2023 n'auraient été, comme il l'affirme, que la reprise de celles de 2021.
En outre, il résulte du dossier que les procédures étaient différentes.
En 2021, la mairie a retiré le premier permis de construire à la demande du bénéficiaire ainsi que cela résulte de l'arrêté lui-même du 11 mai 2021 produit par l'appelant. Il n'est pas fait état d'une requête de l'appelant.
En 2023, la procédure est engagée devant le tribunal administratif.
M. [J] prétend que cette procédure était inutile. Toutefois, il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.
Or, la requête produite par l'appelant, de 6 pages, avec 2 moyens d'illégalité soulevés correspond à un travail de prise en charge du dossier, d'analyse et de rédaction, à tout le moins.
Ainsi, compte tenu de la nature du litige, de sa difficulté et des diligences accomplies, la procédure n'ayant pas été menée à son terme, il y a lieu de fixer les honoraires de M. [E] du cabinet MRKG à la somme de 2000 euros TTC.
M.[J] ayant réglé la somme de 3600 euros TTC, M. [E] sera condamné à rembourser à M. [J] la somme de 1600 euros TTC.
Sur les frais du procès
M. [V] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [L] [J] recevable en son recours
- Fixe les honoraires de M. [V] [E], du cabinet MRKG, avocat au barreau de Chartres à la somme de 2000 € TTC
- Condamne M. [V] [E] à rembourser à M. [L] [J] la somme de 1600 € TTC
- Rejette le surplus des demandes
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [V] [E]
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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