Texte intégral
N° RG 23/00799 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00068
Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 9 février 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 17 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2020, Monsieur [L] [X] et feue Madame [W] [O] ont donné à bail commercial à Monsieur [R] [I] un local sis [Adresse 5] à [Localité 6], destiné à usage d'esthétique Autos, et comprenant une pièce principale, d'une superficie de 57 m².
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives.
Le loyer annuel hors taxes et hors charges a été fixé à 960 euros.
Avant son décès survenu le 2 avril 2021, Madame [O] a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice ordonnée le 20 juin 2020 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Amiens, l'association tutélaire de la Somme (ATS) ayant été désignée en qualité de mandataire spécial par ordonnance du 9 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, Monsieur [X] a fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de payer la somme principale de 1 120 euros.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dieppe.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais, dès à présent,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [U] [S], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
- réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mars 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2023 à Monsieur [I] par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Monsieur [I] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Par note en délibéré du 8 novembre 2023, la cour a demandé à l'appelant de formuler ses observations sur le point suivant : Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, hors demande provisionnelle, d'accorder une indemnité d'occupation et la demande présentée dans le dispositif de vos conclusions ne précise pas que l'indemnité d'occupation est présentée à titre provisionnel.
L'appelant a, par note en réponse du 9 novembre 2023, précisé que eu égard à la nature de la procédure, la demande d'indemnité d'occupation formulée dans le dispositif des conclusions est une demande à titre provisionnel.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [L] [X] qui demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe le 9 février 2023 et, en conséquence de :
- juger Monsieur [L] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- constater que la clause résolutoire a joué son entier effet,
En conséquence,
- juger que le bail liant Monsieur [L] [X] et Monsieur [R] [I] est résilié de plein droit à la date du 15 décembre 2021,
- juger que Monsieur [I] est occupant sans droit, ni titre des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] (76) et en conséquence,
- ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin le recours à un serrurier et/ou aux forces de police,
- condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [X] une provision correspondant aux loyers arrêtés au 15 décembre 2021 soit 1 320 euros,
- condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [X] une indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % par application de l'article 10.4 du bail, soit la somme de 120 euros par mois depuis le 15 décembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- débouter Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [X] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Il appartient à la cour, dans l'hypothèse d'un défaut de comparution de l'intimé, d'examiner la pertinence des motifs par lequel le premier juge s'est déterminé.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [X] fait valoir que :
* le premier incident de paiement date de février 2020 ; Monsieur [I] n'a réglé que huit loyers ;
* le protocole d'accord ne porte que sur une possibilité de suspension des loyers ; l'association tutélaire de la Somme n'a donné aucun accord ;
* par suite du décès de sa mère, il n'a plus donné quelque accord que ce soit ni pour exécuter à ses frais des travaux ni pour exonérer Monsieur [I] du paiement de son loyer ;
* Monsieur [I] a déménagé et il refuse de lui restituer les clés.
Réponse de la cour :
Pour débouter Monsieur [X] de sa demande de résiliation du bail, le premier juge a retenu que la demande se heurtait à une contestation sérieuse en ce qu'un protocole d'accord avait été signé le 20 janvier 2021 entre Monsieur [R] [I], la tutrice de Madame [O] et Monsieur [L] [X], accordant au pro't de Monsieur [I] vingt-quatre mois d'exonération de lover et engageant Monsieur [X] à donner tous pouvoirs au tuteur de Madame [O] pour la réalisation de travaux dans les lieux loués dont notamment le raccordement du local à un réseau public d'électricité.
Le document intitulé protocole d'accord est produit aux débats par
Monsieur [X]. Il en ressort que les parties sont convenues que le local n'était plus alimenté en électricité depuis le premier semestre de l'année 2020, Monsieur [I] alléguant par ailleurs que la toiture était fuyarde et que la porte d'accès dysfonctionnait. Les parties se sont mises d'accord pour que le tuteur de Madame [O] fasse une demande de raccord au réseau public d'électricité et consulte des entreprises sur les réparations de la toiture et de la porte. La suspension de loyer a été notée comme étant une possibilité en fonction des pertes d'exploitation de Monsieur [I].
Il est exact qu'aucun accord n'est intervenu quant à la suspension des loyers, mais devant le juge des référés, juge de l'évidence, l'absence d'alimentation en électricité d'un local à usage de commerce est de nature à constituer une contestation sérieuse de l'obligation du locataire au paiement des loyers.
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire, le paiement d'un arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation.
Sur la mesure d'expertise
Monsieur [X] fait valoir que :
* Monsieur [I] a pris les locaux dans l'état où ils se trouvent ; l'entretien et les réparations incombent au locataire ;
* Les photographies produites ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité du bailleur ;
* Monsieur [I] souhaitait acheter les lieux ; il n'a pas consigné la somme mise à sa charge à titre de provision sur les frais d'expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : ''s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.''
Le premier juge, après avoir rappelé que la mesure demandée était destinée à déterminer si les locaux sont ou non impropres à leur usage et pour évaluer le préjudice subi, a retenu que le bail n'étant pas résilié, Monsieur [I] avait un intérêt à demander qu'une expertise soit ordonnée aux fins notamment d'évaluer son préjudice éventuel.
Monsieur [I] dispose d'un intérêt légitime, avant tout procès à voir déterminer si les locaux loués sont impropres à leur usage. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance du 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur [X] aux dépens en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [X] de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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