Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-10.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.726
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-10.726 et E 13-10.728 ;
Attendu, selon les jugements n° 210001714 et 21100267 attaqués, rendus en dernier ressort, que M. X... a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale à deux contraintes décernées par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) au titre des cotisations, d'une part, du 1er trimestre 2010 pour un montant de 1 467 euros ramené à 408 euros, d'autre part, des deuxième et troisième trimestres 2010 pour un montant de 692 euros ramené à 667 euros ;
Sur le moyen unique identique des pourvois n° C 13-10.726 et E 13-10.728, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief aux jugements de valider ces contraintes, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans mentionner ni l'exposé du litige ni les moyens des parties tels qu'ils avaient été formulés oralement à l'audience, les parties étant comparantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la reproduction formelle des conclusions d'une des parties ne peut tenir lieu de motivation d'une décision de justice ; qu'en se bornant en l'espèce à motiver sa décision par la reproduction des motifs des conclusions du RSI, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions, d'une part, que les jugements énoncent succinctement l'objet du litige et la teneur des moyens et prétentions de M. X..., d'autre part, que leur motivation, même si elle est sur plusieurs points identique à une partie des conclusions de la caisse, constitue une réponse pertinente aux moyens développés par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique identique des pourvois n° C 13-10.726 et E 13-10.728, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 481 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu que le tribunal a prononcé entre les mêmes parties, le même jour deux décisions, l'une, sous le n° 210001714, validant deux contraintes décernées par la caisse à l'encontre de M. X... au titre des cotisations, d'une part, du premier trimestre 2010 pour un montant de 1 467 euros ramené à 408 euros, d'autre part, des deuxième et troisième trimestres 2010 pour un montant de 692 euros ramené à 667 euros, l'autre sous le n° 21100267, validant cette seconde contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° C 13-10.726 en ce qu'il vise le jugement n° 210001714 ayant validé les contraintes décernées par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. X... au titre, d'une part, du premier trimestre 2010 pour un montant de 1 467 euros ramené à 408 euros, d'autre part, des deuxième et troisième trimestres 2010 pour un montant de 692 euros ramené à 667 euros ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° 21100267 rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ayant validé la contrainte décernée au titre des deuxième et troisième trimestres 2010 pour un montant de 692 euros ramené à 667 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° C 13-10.726 et E 13-10.728 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé les deux contraintes décernées par le RSI à M. Jean-Michel X... pour un montant de 667 ¿ et de 408 ¿ sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'au règlement définitif,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu que Monsieur X... Jean-Michel a formé opposition à l'exécution d'une contrainte décernée par la Caisse Nationale du Régime des Indépendants signifiée le 09/11/2010 au titre du 1er trimestre 2010 pour un montant de 1 467.00 euros ramené à 408.00 euros, du 2ème et 3ème trimestre 2010 pour un montant de 692.00 euros ramené à 667.00 euros ;
Attendu que Monsieur X... Jean-Michel a saisi la juridiction de céans au motif que la Société dont il était gérant a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, en outre, il rencontre des difficultés financières et ne peut en l'état actuel s'acquitter des cotisations réclamées ;
Attendu que Monsieur X... a été immatriculé au Régime Social des Indépendants à compter du 01/04/2009 en sa qualité de gérant de la SARL NUANCES BOIS ;
Attendu que l'affiliation du demandeur au Régime Social des Indépendants est parfaitement régulière et n'est pas contestée par le demandeur ;
Attendu qu'il a été radié des effectifs du Régime Social des Indépendants à la date du jugement de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société, soit le 21/07/2010 ;
Attendu que les cotisations postérieures à cette date ont été annulées ;
Attendu qu'au titre de sa période d'activité, il est redevable des cotisations et contributions sociales conformément à l'article L 133-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que Monsieur X... soulève le fait qu'il ne percevrait aucun revenu de sa société ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une SARL est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu importe que la Société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu ;
Attendu que la Caisse RSI a bien pris en considération la cessation d'activité de Monsieur X... puisque ce dernier a été radié des effectifs du Régime Social des Indépendants le 21/07/2010, date de la liquidation judiciaire de la Société ;
Attendu, en effet, qu'en application de l'alinéa 7 de l'article 1844-7 du Code Civil, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire entraîne la dissolution de la société ;
Attendu que l'activité professionnelle du gérant, liée à celle de la société, est réputée s'être poursuivie jusqu'à la date de la liquidation de la société ;
Attendu que les cotisations obligatoire de Sécurité Sociale régies par le Code de la Sécurité Sociale «Livre VI ¿ Titres II & III» sont des dettes personnelles de Monsieur X... et non des dettes de la société ;
Attendu ainsi que la caisse n'est en rien concernée par la mise en Liquidation Judiciaire de la SARL NUANCES BOIS car la procédure n'a pas été étendue à la personne de Monsieur X... ;
Attendu que la créance en cotisations et contributions sociales est une créance strictement personnelle à l'assuré et dont il demeure redevable en son nom propre suivant les dispositions de l'article L 133-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que les cotisations ont été régulièrement calculées par la Caisse",
ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans mentionner ni l'exposé du litige ni les moyens des parties tels qu'ils avaient été formulés oralement à l'audience, les parties étant comparantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la reproduction formelle des conclusions d'une des parties ne peut tenir lieu de motivation d'une décision de justice ; qu'en se bornant en l'espèce à motiver sa décision par la reproduction des motifs des conclusions du RSI, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et partant a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le jugement dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en validant la contrainte pour un montant de 667 ¿ sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'au règlement définitif, quand il l'avait validé par un autre jugement n° 21100267 également en date du 17 janvier 2012 et qu'il était donc dessaisi de la contestation relative à cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 481 du code de procédure civile.
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