Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01776
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01776
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01776 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJZ
Le 18 Décembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Décembre 2024 de LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [5] concernant M. [S] [U], né le 23 Juillet 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
[Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [5] en date du 9 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [5] en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [U] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [S] [U] a été admis à l’EPSAN de [5] le 9 décembre 2024 dans le cadre de soins sans consentement, sur décision de la directrice de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [K], médecin au centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 8], faisait état des éléments suivants: patient admis pour un état dépressif sévère, avec idées noires et scenarii suicidaires clairement établis, risque suicidaire important.
Par décision en date du 12 décembre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [U], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [U] reconnaît avoir traversé un moment de passage à vide et avoir envisagé de se jeter sous un train avec son véhicule, en lien avec ses difficultés professionnelles et financières liées à son activité d’exploitant agricole. Il se dit favorable à la poursuite de son hospitalisation compte tenu de son “niveau de tension” qui reste important, tout en confiant son inquiétude quant à la gestion de son exploitation en son absence. Son Conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [B] que l’état de M. [U] évolue favorablement. Le patient se montre ouvert à l’échange et le discours est cohérent. Cependant, le corps médical souligne la persistante d’une thymie basse avec des ruminations anxieuses quotidiennes, sur fond de problématiques professionnelles et financières. En outre, si les idées suicidaires sont mises à distance, M. [U] a des difficultés à se projeter dans l’avenir et ne critique pas son passage à l’acte récent.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [U], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [U] né le 23 Juillet 1966 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à :
- M. [S] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [5]
- Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, Conseil de [S] [U]
Le Greffier
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