Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la renonciation, par l'administrateur du redressement judiciaire, durant la période d'observation, à la continuation d'un contrat en cours, est présumée après une mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'Union des assurances de Paris vie tendant à la constatation de la fin du bail consenti à la société DC Electronics, mise en redressement judiciaire alors que l'administrateur n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à une mise en demeure, l'arrêt énonce que ce texte édicte une présomption simple de renonciation à la continuation du contrat et que la poursuite de celui-ci résulte, en la circonstance, de la commune intention des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a un caractère irréfragable, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel, avant l'expiration du délai d'un mois, le juge-commissaire peut accorder à l'administrateur une prolongation pour prendre parti ;
Attendu que l'arrêt énonce que rien n'établit que la requête aux fins de prorogation du délai d'option n'ait pas été présentée dans le délai d'un mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur de prouver que la prolongation du délai pour prendre parti avait été demandée et obtenue dans le mois de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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