Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me JAMI, Me SAVIGNAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TROJMAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 17/05799
N° Portalis 352J-W-B7B-CKJ7H
N° MINUTE :
Assignation du :
5 avril 2017
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. WALCH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Monsieur [Z] [T]
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Olivier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2383
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 17/05799 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKJ7H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026, prorogé au 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [S] [P] est propriétaire depuis 1996 du lot n°86 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 19ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 26 août 2016, Mme [G] [T] et M. [Z] [T] (ci-après " les consorts [T] ") ont acquis divers lots, notamment le lot n°87, contigu au lot n°86 de la SCI [S] [P], séparé par une courette intérieure, partie commune, et réalisé des travaux dans leurs lots.
C'est dans ces conditions que la SCI [S] [P] a fait délivrer assignation, par exploit d'huissier en date du 5 avril 2017, aux consorts [T], et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 19ème, aux fins d'enjoindre les consorts [T] de détruire le mur séparant le lot n°87 de la courette intérieure, dans les deux mois suivants la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de
1 000 euros par jour, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2017, les consorts [T] ont obtenu la régularisation des travaux réalisés et l'autorisation d'acquérir la courette, partie commune attenante au lot n°87 sans jouissance privative, en vue de la création du lot n°88, ainsi que l'autorisation de réunir les lots n°87 et 88 en un lot n°89, aux termes des résolutions 19.3 et 19.4.
La SCI [S] [P] a fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Paris 19ème, aux fins d'annulation des résolutions n°19.3 et 19.4. L'affaire a été enrôlée devant la 8ème chambre, section 2, sous le RG n° 17/13117.
Suivant ordonnance d'incident du juge de la mise en l'état du 30 novembre 2018, il a été fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [T], dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire RG n° 17/13117.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la SCI [S] [P] de ses demandes d'annulation des résolutions n°19.3 et 19.4, laquelle a interjetée appel de ce jugement sans régulariser de conclusions, de sorte qu'une ordonnance de caducité a été rendue le 17 février 2021 par la Cour d'appel de Paris.
Le 27 août 2021, l'acte de vente entre les consorts [T] et la copropriété a été régularisé.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, la SCI [S] [P] demande au tribunal, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 31 et 700 du code de procédure civile, de :
" Dire et juger la SCI [S] [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Enjoindre les époux [T] de détruire le mur séparant le lot 87 de la cour intérieure, ce conformément au règlement de copropriété et en particulier à son état modificatif du 29 décembre 1989, dans les deux mois suivants la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
Condamner Monsieur et Mme [T] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ".
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, les consorts [T] demandent au tribunal, de :
" Juger que la cause du litige a disparu ;
En conséquence,
Juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI [S] [P] ;
Condamner la SCI [S] [P] aux entiers dépens de toute la procédure, au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI [S] [P] à leur verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du même code ;
Rejeter les prétentions de la SCI [S] [P] au titre des articles 696 et 700 de ce code. ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 19ème, demande au tribunal, de :
" Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires, constatant l'absence de demande formée à son encontre et d'intérêt au litige, n'entend pas s'opposer au non-lieu à statuer sollicité par les consorts [T] ;
Condamner la SCI [S] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI [S] [P] aux entiers dépens de la procédure.".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de cessation de l'empiètement sur une partie commune
La SCI [S] [P] considère que le mur construit par les consorts [T], empiète sur la cour intérieure séparant leurs lots respectifs et sollicite la remise en état par la démolition du mur litigieux.
En réponse, les consorts [T] ne contestent pas l'empiètement allégué mais concluent à un non-lieu à statuer sur la demande de la SCI [S] [P] dans la mesure où ils ont acquis, par acte du 27 août 2021, la partie commune en litige, suite au jugement ayant débouté la demanderesse de sa contestation de l'assemblée générale ayant autorisé la cession en question.
Le syndicat des copropriétaires s'associe à la demande de non-lieu à statuer formulée par les consorts [T].
Sur ce,
Le tribunal relève que la demanderesse n'a pas conclu depuis l'acte introductif d'instance ni depuis le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2020.
Il ressort des pièces produites aux débats par les consorts [T] que la demande de démolition du mur objet du litige est devenue sans objet, l'empiètement litigieux et non contesté ayant été régularisé :
- par l'adoption des résolutions n°19.3 et 19.4 de l'assemblée générale du 4 juillet 2017, devenue définitive suite au jugement du 14 mai 2020, dont l'appel interjeté par la SCI [S] [P] a fait l'objet d'une ordonnance de caducité du 17 février 2021,
- par la régularisation de la vente de cette partie commune par le syndicat aux consorts [T] par acte du 27 août 2021.
Dans ces conditions, il convient de constater que la demande de destruction du mur empiétant sur une partie commune est devenue sans objet, la partie commune en question étant désormais privative et la SCI [S] [P] ne pouvant dès lors se prévaloir d'une quelconque atteinte aux parties communes pour solliciter la cessation de cet empiètement.
Aucune autre demande n'étant formulée par la SCI [S] [P], il convient de constater que sa demande principale est devenue sans objet et donc de la débouter de sa demande.
2- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [S] [P], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI [S] [P] sera condamnée à payer aux époux [T] et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, qui instaurent l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance, ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Elles sont par conséquent inapplicables au litige.
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, les circonstances du litige justifient qu'il soit dérogé à l'effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [S] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [S] [P] à payer à Mme [G] [T] et M. [Z] [T] d'une part et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 19ème d'autre part la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [S] [P] aux dépens ;
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision,
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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