Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Thérèse X..., veuve Y... est décédée le 10 septembre 1997, laissant ses six enfants auxquels elle avait donné, indivisément entre eux, un bien immobilier dix ans auparavant, la donation stipulant qu'après le décès de la donatrice, Mlle Jeanne Y..., l'une des donataires, disposerait d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison ; que cette dernière et ses deux frères ont assigné leurs trois soeurs en cessation de l'indivision et licitation de l'immeuble ; que l'une d'elles, Mme Z... s'est opposée à la licitation et a sollicité l'attribution d'une dépendance de la maison d'habitation ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2000) a dit que le droit d'usage et d'habitation de Mlle Jeanne Y... était limité à la seule maison d'habitation et estimant que le bien était partageable en nature, a dit qu'il y avait lieu d'attribuer à Mme Z... la dépendance litigieuse et dit n'y avoir lieu à licitation ;
Attendu que Mlle Jeanne Y... et MM. A... et Gilbert Y... font grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande d'attribution, sans rechercher si Mme Z... avait sa résidence dans la dépendance ou si celle-ci constituait un accessoire de sa résidence, de sorte que l'arrêt serait privé de base légale au regard de l'article 832, alinéa 6, du Code civil ;
Mais attendu que le litige, devant la cour d'appel, portait uniquement sur le point de savoir si le bien indivis était ou non partageable en nature, compte tenu de l'étendue contestée du droit d'usage conféré à Mlle Jeanne Y... et de la configuration des lieux, et que les intimés ne se sont opposés à la demande d'attribution formée par leur soeur qu'en raison, selon eux, du caractère impartageable du bien ;
que, par suite, le moyen est inopérant en ce qu'il repose sur une qualification d'attribution préférentielle résultant seulement d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'ayant pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
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