Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
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REFERENCES : N° RG 24/04718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLSO
Minute : 24/00854
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [R] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL CLOIX MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mr [O] [R]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 7 mai 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 27.969,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,00 % l'an à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de 27.000 euros qu'elle lui a consenti le 9 avril 2023 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 19 mars 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société SOGEFINANCEMENT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [R] [O], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure avant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [R] [O] reste bien redevable envers la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 27.969,03 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [R] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 27.969,03 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 6,00 % l'an sur la somme de 25.915,30 euros, et au taux légal sur celle de 2.027,63 euros, soit sur le montant de l'indemnité de résiliation ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [R] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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