Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 21 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01088 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMMD
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 25 mai 2021 [RG N° 19/00394]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [C] [B], S.A.R.L. FRANCE CARRELAGE MOSAIQUE, S.A.S. BALOSSI MARGUET
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MMA IARD
Sise [Adresse 2] - [Localité 7]
Inscrite au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sise [Adresse 2] - [Localité 7]
Inscrite au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FRANCE CARRELAGE MOSAIQUE immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 483 725 842, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. BALOSSI MARGUET
Sise ZA le Mondey - [Adresse 1] - [Localité 4]
Inscrite au RCS de Besançons sous le numéro 323 138 925
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseiller.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 mars 2023 a été mise en délibéré au 23 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Le 7 octobre 2014, un accident de la circulation s'est produit à [Localité 11] (25), au cours duquel un véhicule appartenant à la SARL France Carrelage Mosaïque (société FCM), conduit par le gérant de celle-ci, et à bord duquel se trouvaient plusieurs salariés, a été percuté par un véhicule appartenant à la SASU Balossi Marguet, conduit par M. [C] [B], et assuré auprès de la SA MMA IARD.
Le gérant et les salariés de la société FCM ont été indemnisés de leurs préjudices corporels dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par exploit des 25 et 30 janvier 2019, la société FCM a fait assigner M. [B], la société Balossi Marguet ainsi que la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Besançon sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, en demandant :
- qu'il soit jugé que M. [B] était responsable de l'accident ;
- que les défendeurs soient condamnés 'conjointement et solidairement' à réparer les préjudices subis par la société FCM, selon détail suivant :
* perte de chiffre d'affaires : 59 608,84 euros ;
* pertes des salaires et indemnités de licenciement versés aux salariés : 38 439 euros ;
* perte de matériel : 1 297,20 euros ;
* achat d'une règle de chape : 15 500 euros ;
* achat d'un nouveau véhicule : 43 000 euros ;
* frais de destruction du véhicule accidenté : 4 872,28 euros.
La demanderesse a exposé que M. [B] et son employeur étaient responsables des conséquences de l'accident, le conducteur ayant commis une faute en circulant à vitesse excessive sur une route mouillée.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, ont conclu au rejet des demandes formées par la société FCM au motif qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [B], dès lors que l'accident trouvait son origine dans la présence de gasoil sur la chaussée.
Par jugement rendu le 25 mai 2021 en l'absence de comparution de M. [B] et de la société Balossi Marguet, le tribunal judiciaire a :
- débouté la SARL France Carrelage Mosaïque de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C] [B] ;
- condamné in solidum la société Balossi Marguet et la SA MMA IARD à payer à la SARL France Carrelage Mosaïque une somme de 19 500 euros au titre du préjudice financier ainsi qu'une somme de 44 297,20 euros au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum la société Balossi Marguet et la SA MMA IARD à payer à la SARL France Carrelage Mosaïque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Balossi Marguet et la SA MMA IARD aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'eu égard à la date de l'accident, le litige était régi par les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- qu'il ressortait des constatations de la gendarmerie que la chaussée avait été rendue glissante non seulement par la pluie, mais surtout par la présence d'une plaque de gasoil ; qu'il ressortait par ailleurs des attestations versées aux débats que M. [B] ne roulait pas à une vitesse excessive ; que, dès lors, aucune faute en lien avec la conduite ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [B] ;
- que la responsabilité de la société Balossi Marguet devait être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait du préposé, dès lors que le dommage avait été occasionné par ce dernier, même sans qu'il y ait faute de sa part ;
- que la société FCM ne produisait à l'appui de sa demande de perte de chiffre d'affaires qu'une seule attestation émanant de la société Lyonnaise de Carrelage confirmant la perte de deux chantiers pour un montant de 19 500 euros du fait de l'incapacité de la société FCM à les réaliser ;
- que s'il était justifié de l'inaptitude d'un salarié en lien avec l'accident, il n'était pas justifié de son licenciement, et qu'il n'était pas fait la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le licenciement d'un deuxième salarié, intervenu trois ans plus tard ;
- que, si les factures d'achat de matériel à hauteur de 1 297,20 euros pouvaient être retenues comme ayant été établies quelques semaines seulement après l'accident, celle concernant l'achat d'une règle à chape, datée d'un an et demi après l'accident, ne pouvait êre considérée comme ayant un lien direct avec celui-ci ;
- que la nécessité pour la société de s'équiper d'un nouveau camion n'était pas contestable, quelle que soit la valeur vénale du véhicule accidenté, et qu'il était produit une facture d'achat d'un montant de 43 000 euros ; que la preuve des frais de destruction du véhicule accidenté n'était quant à elle pas rapportée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 17 juin 2021 en intimant l'ensemble des autres parties.
Par acte du 14 décembre 2021, la société FCM a fait délivrer assignation portant appel incident et provoqué à l'encontre de la société Balossi Marguet.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, les appelantes demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a condamné in solidum la société Balossi Marguet et les sociétés MMA IARD a payer diverses indemnités a la SARL France Carrelage Mosaïque ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la SARL France Carrelage Mosaïque de l'ensemble de ses demandes ;
- de la débouter également des demandes formées au titre de son appel incident ;
- de condamner la SARL France Carrelage Mosaïque a payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, la société FCM demande à la cour :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Balossi Marguet, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Sur appel incident
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de condamner conjointement et solidairement (sic) la société Balossi Marguet, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société France Carrelage Mosaïque l'intégralité des préjudices subis, à savoir :
* perte de chiffre d'affaires : 59 608,84 euros ;
* pertes des salaires et indemnités de licenciement versés aux salariés : 38 439 euros ;
* perte de matériel : 1 297,20 euros ;
* achat d'une règle de chape : 15 500 euros ;
* achat d'un nouveau véhicule : 43 000 euros ;
* frais de destruction du véhicule accidenté : 4 872,28 euros.
- de condamner conjointement et solidairement (re-sic), la société Balossi Marguet, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société France Carrelage Mosaïque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure (sic);
- de condamner conjointement et solidairement (re-sic), la société Balossi Marguet, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Jean-Michel Economou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel à M. [B] et à la société Balossi Marguet par actes du 5 août 2021 délivrés respectivement à étude et à personne morale.
M. [B] et la société Balossi Marguet n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté qu'il n'est, à hauteur d'appel, formé strictement aucune demande à l'encontre de M. [B]. La confirmation s'impose donc en ce que le jugement déféré a rejeté les demandes formées à l'encontre de ce dernier.
Pour poursuivre l'infirmation de la décision entreprise ayant retenu la responsabilité de la société Balossi Marguet sur le fondement de la responsabilité du préposé, les appelantes font valoir que M. [B], conducteur du véhicule appartenant à leur assurée, n'avait commis aucune faute.
L'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le commettant n'est responsable du fait de son préposé que si celui-ci a commis une faute en rapport avec ses fonctions.
Il résulte en l'occurrence des pièces versées aux débats, et particulièrement de la procédure d'enquête, que l'accident est survenu dans un virage où la chaussée était rendue glissante, sur plusieurs dizaines de mètres en amont et en aval, par la présence de gazole. Le caractère particulièrement glissant de la chaussée est corroboré par la relation faite par les gendarmes dans leur synthèse du fait qu'un sapeur-pompier s'étant transporté sur les lieux de l'accident avait lui-même été victime d'une sortie de route en arrivant sur place, mais aussi par la déclaration d'un collègue de M. [B], qui le suivait dans un aure véhicule, et qui a rapporté aux enquêteurs que son propre véhicule avait glissé au moment où il s'était immobilisé suite à l'accident. Il n'est par ailleurs produit aucun élément de nature à établir, comme le soutient la société FCM sans le démontrer, que M. [B] aurait circulé à une vitesse excessive, alors qu'il ressort au contraire des déclarations de témoins recueillies par les enquêteurs que sa vitesse était adaptée au regard de la configuration des lieux. C'est au demeurant ce que confirme M. [A] [W], le conducteur du véhicule de la société FCM, qui estime que M. [B] circulait à une vitesse équivalente à la sienne.
Ainsi, il doit être considéré que l'accident est intégralement imputable à la soudaine perte d'adhérence du véhicule conduit par M. [B], en raison de la présence sur la chaussée d'hydrocarbures gras. Cette présence étant à la fois anormale, imprévisible et visuellement indécelable dès lors que la chaussée était par ailleurs humide, elle n'avait pu être utilement anticipée par M. [B], à l'encontre duquel il ne peut donc être caractérisé aucune faute de conduite.
En l'absence de démonstration d'une faute commise par le préposé de la société Balossi Marguet, la responsabilité de celle-ci en tant que commettant ne peut être retenue, de sorte que les demandes d'indemnisations formées contre celle-ci et son assureur doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il le sera également s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société FCM sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a débouté la SARL France Carrelage Mosaïque de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C] [B] ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l'ensemble des demandes formées par la SARL France Carrelage Mosaïque à l'encontre de la SASU Balossi Marguet, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Condamne la SARL France Carrelage Mosaïque aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL France Carrelage Mosaïque à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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