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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-10.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.322

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° N 19-10.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 M. R... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.322 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , 2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , 3°/ à la Banque populaire du Nord, dont le siège est [...] , société coopérative à forme anonyme à capital variable, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de laBanque populaire du Nord, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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