Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/02737 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2GI
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
[I] [T] épouse [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-313
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 26]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Madame [I] [T] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Société [41]
Chez [37]
[Adresse 27]
[Localité 15]
S.A. [35]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 8]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATIQUE
CS 81239
[Adresse 7]
Société [45]
[Adresse 46]
[Localité 11]
S.A. [36]
[Adresse 2]
[Localité 25]
S.A. [38]
Service surendettement
[Adresse 5]
Société [40]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Société [29]
[Adresse 44]
[Localité 14]
S.A. [34]
[Adresse 9]
[Localité 22]
SIP [Localité 31] [Localité 42]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Société Laboratoire Docteur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A. [32]
Chez [43]
[Adresse 13]
Société [28]
[Adresse 16]
CS 90841
[Localité 21]
Société [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A.S. [39]
[Adresse 19]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2021, M. et Mme [D] ont saisi la [33], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 octobre 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 11 janvier 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 23 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 876 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 20 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation non contradictoires,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [D] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 11 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le10 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent du service de La Poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [D], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Mme [D], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la société [30] et à la société [40] n'ont pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [D] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception. Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [B] [D],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [B] [D] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [33] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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