Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/34655
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJK
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N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
[Adresse 12]
[Localité 5]
EN PERSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M] [F]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [V] [M] [F], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Karen VIEILLARD lors des débats et Emeline LEJUSTE lors de la mise à disposition, Greffières
Décision du 10 décembre 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 24/34655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJK
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024 tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juin 2014, l’enfant [V] [G] [R] [M] [F] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], comme étant né le [Date naissance 6] 2014 de Mme [X], [K] [M] [F], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Angola), et de M. [T], [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (Haute-Garonne), qui l’a reconnu le 20 octobre 2014 à la mairie de [Localité 11].
Selon acte dressé le 19 juin 2017, M.[Z] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 13] (Marne).
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal judiciaire de paris Mme [M] [F], de nationalité angolaise, aux fins de contestation de la paternité de M. [Z], et a demandé à la présente juridiction de :
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [Z] en faveur de l’enfant ;
- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
- dire et juger que l’enfant n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République a exposé que le 24 novembre 2015, les services de la préfecture des Yvelines lui avaient signalé leurs soupçons concernant une reconnaissance de paternité effectuée frauduleusement par M. [Z] à l’égard de l’enfant [V] ; qu’il était relevé par la préfecture que Mme [M] [F] avait rejoint le territoire français au mois de janvier 2014 alors qu’elle était enceinte de quatre mois ; qu’elle avait déposé une demande d’asile au mois de juillet 2014 ; que l’enfant avait été reconnu par M. [Z] au mois d’octobre 2014, alors que les prétendus parents ne justifiaient d’aucune communauté de vie actuelle ou passée ; qu’il était notamment établi que Mme [M] [F] et son enfant étaient hébergés depuis le 20 août 2014 dans un centre d’accueil situé à [Localité 8] (Yvelines), tandis que M. [Z] résidait dans les Ardennes ; que ce dernier, âgé de 17 ans de plus que Mme [M] [F], avait reconnu trois autres enfants nés de trois mères différentes, toutes de nationalité étrangère ; que lors de son entretien avec les services de la préfecture qui s’était tenu le 21 mai 2015, Mme [M] [F] n’avait donné aucun récit circonstancié de la rencontre et de la relation qu’elle déclarait avoir noué avec M. [Z] ; qu’elle prétendait avoir rejoint la France en raison de la présence du père de son enfant, mais avoir rompu tout contact avec ce dernier en raison de l’engagement de celui-ci dans une autre relation ; qu’elle affirmait dans le même temps ne pas savoir pourquoi M. [Z] ne souhaitait pas vivre avec elle ; que bien qu’elle affirmât être venue en avion par le Portugal avec un visa Schengen, elle n’était pas en mesure de présenter son passeport, soutenant l’avoir perdu chez une amie avec laquelle elle ne parvenait plus à reprendre contact ; qu’entendu par les services de police le 7 juillet 2016, M. [Z] se déclarait célibataire et père d’une enfant âgée de trois ans, issue de sa relation avec une dénommée Mme [E] [I] ; qu’il affirmait n’avoir jamais rencontré Mme [M] [F], avoir perdu sa carte d’identité il y a une dizaine d’années à [Localité 9] (Seine-et-Marne) et avoir découvert en 2014 que son identité avait été usurpée à l’occasion d’un contrôle de la Caisse des allocations familiales réalisé à cette époque ; qu’il avait déposé plainte à ce sujet le 16 janvier 2015.
Assignée à l’étude d’huissier, Mme [M] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l'action du ministère public recevable ;
Dit que [T], [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (Haute-Garonne), n'est pas le père de l’enfant [V] [G] [R] [M] [F], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11], de Mme [X], [K] [M] [F], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Angola) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par [T], [O] [Z] le 20 octobre 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] sous le numéro 2922 à l’égard de l’enfant [V] [G] [R] [M] [F] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [V] [G] [R] [M] [F] dressé le 11 juin 2014 sous le numéro 1606 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 20 octobre 2014 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] sous le numéro 2922 ;
Dit que l’enfant [V] [G] [R] [M] [F] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [M] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 décembre 2024.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
Emeline LEJUSTE Sabine CARRE
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