Cour de cassation, 21 septembre 1994. 93-85.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.292
Date de décision :
21 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Malika,
- A... Dalila, épouse H...,
- B... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage desdites attestations, a prononcé sur les réparations civiles ;
1) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Malika X... et de Dalila A..., épouse H... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demanderesses à l'appui de leur pourvoi ;
2) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Pierre B... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 510 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du double degré de juridiction ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par M. Z... faisant fonction de président, Mme E... et M. F... ;
"alors qu'en vertu tant du principe du double degré de juridiction que de celui du procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un même magistrat ne peut connaître d'une affaire en première instance et en appel et que dès lors, Mme E... qui avait siégé dans la formation du tribunal qui avait jugé B... ne pouvait, à nouveau, siéger dans la même affaire en cause d'appel" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de la seule homonymie de deux magistrats mentionnés comme ayant successivement siégé dans la même affaire aux deux degrés de juridiction, pour en déduire leur identité ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 alinéa 4 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Durande coupable d'usage de deux fausses attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;
"au motif que B... assigné par Y... devant le tribunal civil de Compiègne, versait au procès deux attestations des dames H... et X... certifiant avoir assisté à la remise d'une somme de 12 000 francs en espèces le 11 juin 1984 et que ces attestations ne reflètent pas la réalité ;
"alors, d'une part, que pour être punissable, le délit d'usage implique l'existence du délit de fausses attestations ; que ce dernier délit suppose nécessairement pour être constitué que l'auteur de l'attestation connaisse l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme H..., rédactrice de l'attestation du 15 mars 1986 dans laquelle elle déclarait que B... avait remis à M. Y... une somme de 12 000 francs en espèces, a cru de bonne foi que cette remise avait effectivement eu lieu et que dès lors, l'élément intentionnel du délit de fausse attestation fait défaut en sorte que la cassation est encourue ;
"alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la seconde attestation établie par Mme X... et datée du 21 juillet 1986 certifiant l'existence de la remise "de chèque et échange d'espèces 12 000 francs" à Y..., l'arrêt n'a pas davantage constaté que Mme X... n'ait pas eu personnellement connaissance des faits qu'elle a attestés avoir constaté en sorte que le délit de fausse attestation n'a pas été caractérisé à son encontre" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments notamment l'élément intentionnel, seul remis en cause par le demandeur, le délit prévu à l'article 161 alinéa 4 du Code pénal alors applicable dont elle a déclaré Pierre B... coupable ;
Que le moyen qui revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. D..., Jean G..., Blin, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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