Cour administrative d'appel de Paris, 10 décembre 2024. 24PA05036
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA05036
Date de décision :
10 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, sous le n° 24PA05036 Mme B A demande au juge des référés de la Cour d'ordonner qu'il soit procédé au constat de ce qu'elle a adressé au tribunal administratif de Melun dans les requêtes qu'elle a introduites et qui ont été portées devant cette juridiction non seulement une demande de récusation de M. Christophe Freydefont mais aussi une demande ayant le même objet et relative à Mme C D.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, sous le n° 24PA05094, Mme B A demande au juge des référés de la Cour d'ordonner qu'il soit procédé au constat de ce qu'elle a adressé au tribunal administratif de Melun dans les requêtes qu'elle a introduites et qui ont été portées devant cette juridiction non seulement une demande de récusation de Mme C D mais aussi une demande ayant le même objet et relative à M. Christophe Freydefont.
Elle soutient que ces constats sont nécessaires afin que soit sauvegarder son droit de récusation, ce alors qu'un mémoire qu'elle avait produit a été rejeté comme constituant un doublon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ou connexes. Il y en conséquence lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers que par une ordonnance du 2 décembre 2024 le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a statué sur les demandes de récusation présentées par Mme B A dans les requêtes enregistrées sous les n°s 2100903, 2100906, 2104447 et 2110837, et tendant à la récusation tant de M. Christophe Freydefont, vice-président, assurant les fonctions de président de la 6ème chambre pour l'audience du 3 décembre 2024, que de Mme Clémence Deleplanque, conseillère, assurant les fonctions de rapporteur public. Il en résulte que les demandes susanalysées de Mme B A étaient dépourvues d'objet.
3. Il suit de là que les requêtes susvisées, irrecevables, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme B A sont jointes et rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le juge d'appel des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 24PA05036 - 24PA05094
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